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02/07/2009 | FRANCE | N°09DA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 09DA00306


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Haci Veli A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802724 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de reconduit

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Haci Veli A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802724 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, comme le préfet de la Somme, que, au regard du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française, l'arrêté du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'état de santé de sa femme, qui nécessite sa présence à ses côtés, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en l'absence de production d'un visa de séjour de plus de trois mois et du fait de la possibilité pour M. A d'effectuer les démarches pour obtenir un visa long séjour à partir de son pays d'origine, sa décision de lui refuser le titre de séjour ne se fondait pas uniquement sur le caractère récent du mariage des époux A et qu'il n'a ainsi pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si l'intéressé déclare vouloir demeurer en France pour accompagner son épouse malade, il n'a déposé aucune demande de titre de séjour dans ce sens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 20 juillet 1983, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, entré en France irrégulièrement le 2 février 2004, s'est marié à une ressortissante française le 9 février 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de son séjour irrégulier sur le territoire français, du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et de l'absence d'éléments faisant état d'une vie commune antérieure avec son épouse, que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence auprès d'elle, il ressort des pièces du dossier que le seul certificat médical qu'il produit au soutien de ses allégations, en date du 29 novembre 2008, au demeurant rédigé postérieurement à l'arrêté en litige, ne permet d'établir ni que l'état de santé de celle-ci soit tel qu'il nécessite son assistance constante à ses côtés, ni même qu'il serait la seule personne susceptible de lui apporter cette aide ; que la circonstance qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé devrait effectuer son service militaire pour une durée de dix-huit mois, à supposer même qu'elle soit établie, est sans incidence sur la légalité du refus de titre qui lui a été opposé ou sur l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, dès lors que ces décisions n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet, en refusant d'admettre M. A au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci Veli A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00306 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00306
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;09da00306 ?
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