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09/07/2009 | FRANCE | N°08DA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08DA00847


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 29 mai 2008, présentée pour la SARL MEGA VERRE, dont le siège est Route Nationale à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880), par Me Sauzey, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601215 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquel

les la SA Bail Immo Nord a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 29 mai 2008, présentée pour la SARL MEGA VERRE, dont le siège est Route Nationale à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880), par Me Sauzey, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601215 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Bail Immo Nord a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly ainsi que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité de nature commerciale, exclusive de toute transformation de produits et de toute utilisation de matériel lourd ; que l'activité de triage est effectuée sur des tables, par des opératrices, sans recours à des machines ; que les bâtiments n'ont fait l'objet d'aucune construction ou aménagement spécifique ; que si elle dispose de matériels destinés à assister les ouvriers, ces moyens techniques ne sont pas prépondérants dans l'exercice de l'ensemble de son activité ; qu'elle ne stocke pas les produits pour le compte de ses clients ; que le rôle prépondérant appartient au personnel employé ; qu'il s'ensuit que l'établissement dans lequel elle exerce son activité ne peut être qualifié d'industriel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que les conclusions concernant les taxes foncières ne sont pas recevables devant la Cour, dès lors que le jugement contesté a statué sur les taxes foncières et professionnelles dues par des contribuables différents ;

- que l'activité de la requérante s'inscrit à la fin du processus de fabrication ; que son activité est exercée dans deux ateliers d'une superficie de 1 424 m² ; que l'un d'entre eux dispose d'une salle isolée dotée d'une fardeleuse et d'un système de ventilation ; que l'entreprise dispose d'un bâtiment de stockage d'une superficie de 1 649 m² ; que l'ensemble des installations techniques, matériels et outillage est comptabilisé pour une valeur de près de 400 000 euros ; que l'entreprise utilise également une zone de stockage non couverte de près de 500 m² et occupe un terrain d'une superficie supérieure à 9 000 m² ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2008, présenté pour la SARL MEGA VERRE ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort... ; que les litiges visés au 5° dudit article R. 222-13 sont ceux relatifs notamment aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle dont fait partie la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le troisième alinéa de l'article R. 811-1 prévoit cependant que, par dérogation aux dispositions précédentes, peuvent faire l'objet d'un appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 5° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière ; que, toutefois, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que les jugements consécutifs à ces recours peuvent faire l'objet d'appels devant la cour administrative d'appel si et seulement si les premiers juges ont statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ;

Considérant que par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a statué sur les conclusions de la SARL MEGA VERRE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Bail Immo Nord a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles la requérante a été assujettie au titre des mêmes années dans les rôles de ladite commune ; que toutefois, les impositions contestées ne concernant pas le même contribuable, la Cour administrative d'appel de Douai n'est pas compétente pour se prononcer sur la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Bail Immo Nord a été assujettie ; que par suite, les conclusions dirigées contre le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que cette demande doit, dès lors, être transmise au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

Considérant que la SARL MEGA VERRE est locataire d'un établissement situé à Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly, où elle exerce une activité de triage des récipients en verre qui viennent d'être fabriqués ; que, pour l'établissement des impositions contestées, la valeur locative des immeubles a été déterminée selon la méthode prévue pour les immobilisations industrielles ; que la SARL MEGA VERRE conteste l'application de la méthode comptable réservée aux établissements industriels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle ... Est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, qui exerce son activité de triage dans deux ateliers d'une superficie de 1 424 m², dispose également d'un bâtiment de stockage de 1 649 m² et d'une zone de stockage non couverte de près de 500 m² ; que si l'un des ateliers comporte une salle dotée d'une fardeleuse ainsi que d'un système de ventilation destiné à traiter et purifier l'air, l'activité de triage réalisée dans ces ateliers est exclusivement effectuée par une centaines de personnes, disposant d'une simple table avec comptoir et d'un éclairage spécial ; que dans ces conditions, et alors même que l'ensemble des installations techniques, matériel et outillage est comptabilisé pour une valeur de près de 400 000 euros, les moyens techniques ne peuvent être qualifiés d'importants ; qu'au surplus, s'agissant d'une entreprise dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la mise en oeuvre des installations, matériels et outillages puisse être regardée comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation ; que, dès lors, la SARL MEGA VERRE est fondée à soutenir que l'établissement en cause ne revêt pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la détermination de la valeur locative des locaux en cause ne peut être déterminée que conformément à la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, de réduire les taxes professionnelles dues au titre des années 2004 et 2005 aux sommes qui résultent de l'application de ces dispositions et de décharger la SARL MEGA VERRE du surplus des cotisations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL MEGA VERRE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SARL MEGA VERRE tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005.

Article 3 : La valeur locative cadastrale de l'établissement situé à Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly sera déterminée selon la méthode comparative visée à l'article 1498 du code général des impôts.

Article 4 : Les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SARL MEGA VERRE pour les années 2004 et 2005 à raison des installations situées sur la commune de Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly sont réduites au prorata des sommes qui excèdent celles résultant de l'application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL MEGA VERRE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEGA VERRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00847
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-09;08da00847 ?
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