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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juillet 2009, 08DA00760


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 et confirmée par la production de l'original le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Séverine, dont le siège est 12 boulevard Victor Hugo à Compiègne (60200), par Me Broutin ; la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500853 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lu

i verser la somme de 850 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 et confirmée par la production de l'original le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Séverine, dont le siège est 12 boulevard Victor Hugo à Compiègne (60200), par Me Broutin ; la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500853 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 897 348,05 euros en réparation du préjudice matériel et un euro pour le préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application du 6ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 en raison du classement sans suite de la procédure judiciaire ouverte à la suite de la signature de cette décision ; que pour ce motif son refus d'abrogation a été annulé par la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2001, confirmée par le Conseil d'Etat le 28 juin 2004 ; qu'un tel arrêté ayant pour effet d'empêcher le titulaire du permis de construire utilisé tardivement de poursuivre ses travaux, son absence et donc son annulation constitue une autorisation tacite de poursuite à la date de son choix ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'arrêté interruptif ne revêtait pas un caractère superfétatoire sauf à retirer toute portée à l'obligation de l'abroger prévue par le législateur et reconnue par la Cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 octobre 2008 et confirmé par la production de l'original le 6 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'absence de lien de causalité entre le refus opposé à la demande d'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux et le préjudice allégué dès lors que l'action en indemnité ne peut aboutir que si l'arrêté a été déclaré illégal par le juge administratif, le classement sans suite par le procureur de la République étant sans influence sur sa légalité, alors qu'au contraire celle-ci a été expressément admise par la Cour dans son arrêt du 14 juin 2001 définitif confirmant un jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 6 mai 1997 ; que l'annulation du refus n'impliquait pas pour autant que la SCI Séverine était autorisée à réaliser son projet dès lors qu'en application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme son permis de construire était périmé ; qu'en effet, si son permis a été notifié le 11 février 1991 et les travaux de construction du premier bâtiment ont commencé le 6 avril 1992 pour s'achever le 30 juin 1994, la construction du second bâtiment n'a pas été commencée dans un délai d'un an ; que de ce fait, le préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre cette seconde tranche de travaux trouve son origine non dans le refus d'abroger l'arrêté du 31 juillet 1996 mais dans l'absence de permis et donc dans la négligence de la SCI Séverine comme l'a jugé le Tribunal ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à une situation illégitime comme en l'espèce, situation qu'elle connaissait puisqu'elle avait été avisée de la péremption de son permis par un courrier de la subdivision de Ribécourt-Attichy du 30 mai 1996 puis par un second du 15 juillet 1996 ; qu'à titre subsidiaire, comme l'a indiqué le préfet de l'Oise dans son mémoire du 27 septembre 2007, le préjudice lié à la perte de marge n'est pas justifié dans son montant et ne revêt aucun caractère certain alors que l'illégalité de la construction fait obstacle à son indemnisation ; que sur le préjudice lié au remboursement de l'ouverture de crédits, le montant demandé n'est pas justifié, il n'est apporté aucune précision sur les équipements inutiles qui auraient été réalisés sur cette ouverture alors qu'il résulte des pièces produites que n'était concernée que la première tranche de construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme alors applicables : (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (...) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 dudit code : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire (...) soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment (...) se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (...) Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction (...) doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-32 alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ; qu'aux termes, enfin, des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 9 février 1994 : Le délai de validité des permis de construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 1994, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire ou de l'arrêté de lotir de son intention d'engager les travaux. ;

Considérant que la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT relève appel du jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt, agissant en qualité d'agent de l'Etat, d'abroger un arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 ;

Considérant qu'il est constant qu'un permis de construire deux bâtiments à Ribécourt-Dreslincourt a été accordé par le maire de cette commune à la SCI Séverine le 11 février 1991 ; que le premier bâtiment ayant été achevé le 30 juin 1994, les travaux de construction du second bâtiment n'avaient pas été repris à la date du 30 juin 1995 ; que si le délai de validité du permis de construire avait été prorogé d'une année supplémentaire, soit en l'espèce jusqu'au 30 juin 1996, en vertu de l'article 11 de la loi du 9 février 1994, il n'est pas contesté que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une demande de prorogation selon les modalités prévues par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme et qu'aucune opération de nature à interrompre le délai de péremption n'avait été engagée avant le 30 juillet 1996, date à laquelle un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de la SCI Séverine sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que, le lendemain 31 juillet, par un arrêté pris en application de l'article L. 480-2 du même code de l'urbanisme, le maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt a ordonné à la société d'interrompre les travaux de construction du second bâtiment du fait de la péremption du permis de construire ; que, le 13 décembre 1996, le procureur de la République a classé sans suite le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de la SCI Séverine en en informant le maire ; que saisi d'une demande en ce sens par la SCI Séverine, le 23 janvier 1997, le maire de Ribécourt-Dreslincourt a refusé d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 ; que par un jugement du 6 mai 1997, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 14 juin 2001, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme non fondée la demande de la SCI Séverine tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1996 ; qu'en revanche, par un arrêt du 12 juillet 2001, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 23 juin 2004, la Cour a annulé la décision du 23 janvier 1997 au motif que le maire de Ribécourt-Dreslincourt avait méconnu les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en refusant de mettre fin à son arrêté interruptif de travaux alors qu'il avait été informé que le procès-verbal d'infraction avait été classé sans suite ;

Considérant que l'illégalité de la décision du maire de Ribécourt-Dreslincourt du 23 janvier 1997 annulée par l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, confirmé par le Conseil d'Etat, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, que l'annulation de cette décision, qui est sans influence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux pris par la même autorité le 31 juillet 1996 à la suite de la constatation de la péremption du permis de construire accordé à la SCI Séverine, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de mettre la SCI Séverine en possession d'une autorisation de construire le second bâtiment envisagé ; que cette construction était subordonnée non à l'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux mais à l'obtention d'un nouveau permis de construire, que la SCI Séverine a négligé de demander ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT lié à l'impossibilité de réaliser le second bâtiment trouve son origine dans cette carence et non dans la décision du 23 janvier 1997 ; qu'ainsi, l'existence d'un lien direct de causalité entre l'illégalité commise par l'administration et le préjudice invoqué n'étant pas établie, la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°08DA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00760
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da00760 ?
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