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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA00778


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CALDIN, dont le siège est Zone Industrielle à Ferrières-en-Bray (76220), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Morin, Barbier ; la SARL CALDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600796 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a décidé d'un retrait, pour une durée de troi

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CALDIN, dont le siège est Zone Industrielle à Ferrières-en-Bray (76220), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Morin, Barbier ; la SARL CALDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600796 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a décidé d'un retrait, pour une durée de trois mois, de quatre copies conformes de sa licence communautaire de transport public routier de marchandises ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL CALDIN soutient que la décision du 2 août 2005 n'est pas motivée en fait ; que le gérant de la société requérante a été relaxé par le Tribunal correctionnel de Dieppe le 2 juillet 2007 du délit d'entrave qui lui était reproché par les services de l'inspection du travail des transports ; que les contraventions qui ont été dressées lors des contrôles effectués en 2003 et 2004 ne constituaient que de faibles dépassements des temps de travail des chauffeurs ; que ces faits trouvent leur origine dans le comportement de certains de ses employés et n'ont pas été ordonnés par la direction ; que l'établissement des plannings de travail des chauffeurs ne lui incombait pas, étant alors sous-traitante d'un groupe de transport ; qu'aucune autre infraction n'a depuis été relevée ; que la sanction prise par le préfet est disproportionnée et aura des conséquences dramatiques sur la pérennité de l'entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 3 juin 2009 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision contenait toutes les considérations de fait qui la fondaient ; que même si le gérant de la SARL CALDIN a été relaxé du délit d'entrave, néanmoins le nombre des infractions au code du travail relevées dans son entreprise et leur répétition pouvait à lui seul fonder la décision de retrait temporaire prononcée par le préfet ; que la sanction n'est pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 juin 2009 et confirmé par la production de l'original le 29 juin 2009, présenté pour la SARL CALDIN, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deregnaucourt, de la SCP Morin, Barbier, pour la SARL CALDIN ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 dans sa version alors en vigueur : I - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. II - Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. III - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs. Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5ème classe, ou au moins de la 3ème classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes (...) ;

Considérant que la SARL CALDIN relève appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 août 2005 du préfet de la région Haute-Normandie retirant, pour une durée de trois mois, quatre copies conformes de sa licence communautaire de transport public routier de marchandises ;

Sur la régularité de la décision contestée :

Considérant dès lors que la décision du 2 août 2005 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation ;

Sur le bien-fondé de la décision contestée :

Considérant que la SARL CALDIN, entreprise titulaire, au moment des faits, de 9 copies d'une licence communautaire de transport public routier de marchandises, a fait l'objet de deux contrôles par les services de l'inspection du travail des transports, les 15 avril 2003 et 8 juillet 2004, qui ont relevé à son encontre l'existence d'un délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un contrôleur du travail, de 21 contraventions de 5ème classe et de 56 contraventions de 4ème classe, principalement pour des dépassements de la durée hebdomadaire du travail et des prises de repos journaliers insuffisantes ; que le préfet de la région Haute-Normandie a décidé, le 2 août 2005, après l'avis rendu le 29 juin 2005 de la commission régionale des sanctions administratives, de retirer, pour une durée de trois mois, quatre copies conformes de la licence communautaire détenue par la société ;

Considérant que la société requérante dont le gérant a été relaxé des poursuites engagées en ce qui concerne le délit d'obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail, démontre le caractère non fondé de 9 infractions relatives à l'emploi de salariés sans octroi de repos compensateur en produisant une attestation de son ancien comptable reconnaissant un dysfonctionnement dans la réalisation des bulletins de salaires ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les procès-verbaux établis par les services de l'inspection du travail des transports à partir de l'analyse de différents documents, dont les disques des chrono-tachygraphes, seraient entachés d'inexactitude matérielle ; que si la SARL CALDIN fait valoir que les infractions sur le dépassement du temps de travail et l'insuffisance des temps de repos ne lui sont pas imputables, elle ne l'établit pas en se limitant à mettre en cause l'attitude de ses salariés ;

Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au nombre et à la gravité des infractions relevées, celles-ci étaient de nature à justifier une sanction ;

Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de la SARL CALDIN n'a toujours pas été exécutée à ce jour ; qu'elle n'a sollicité et obtenu en 2008 que le renouvellement de 4 des 9 copies conformes de la licence communautaire qu'elle détenait ; qu'elle produit des éléments comptables et financiers établissant la fragilité de sa situation économique et fait valoir, sans être contredite, que, depuis le 8 juillet 2004, aucune autre infraction au droit du travail n'a été relevée à son encontre ; qu'ainsi, le retrait, pendant une durée de trois mois, des 4 copies conformes de la licence communautaire qu'elle détient, apparaît disproportionné ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer le retrait d'une copie de la licence communautaire détenue par la SARL CALDIN pour une durée d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CALDIN est fondée à demander que la sanction prononcée à son encontre soit ramenée à un retrait d'une copie de la licence communautaire de transport public routier de marchandises qu'elle détient, pour une durée d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SARL CALDIN ;

DÉCIDE :

Article 1er : La sanction décidée par le préfet de la Région Haute-Normandie par son arrêté en date du 2 août 2005 est ramenée à un retrait d'une copie conforme de la licence communautaire de transport public routier de marchandises détenue par la SARL CALDIN, pour une durée d'un mois.

Article 2 : Le jugement n° 0600796 du 6 mars 2008 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 2 août 2005 du préfet de la région Haute-Normandie sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL CALDIN est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CALDIN et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00778
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MORIN-BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da00778 ?
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