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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA00913


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Grégory A, demeurant ..., par Me Kulbokas ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800518, en date du 5 mai 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et récapitulant les différents retraits de points, et, d'autre part, de la décision du préfet du Nord du 3 octobre 2006

lui enjoignant de restituer son titre de conduite, ainsi qu'à la cond...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Grégory A, demeurant ..., par Me Kulbokas ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800518, en date du 5 mai 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et récapitulant les différents retraits de points, et, d'autre part, de la décision du préfet du Nord du 3 octobre 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'ordonner la restitution de son titre de conduite et la reconstitution de son capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des décisions attaquées, celles-ci ayant été envoyées à une adresse erronée ; que le point de départ du délai de recours est la date à laquelle il s'est vu délivrer le relevé intégral d'informations le concernant, le 8 novembre 2007 ; qu'il n'a pas été informé de la possible perte de points qu'il encourrait lors de la constatation des différentes infractions ; qu'une notification globale des différents retraits de points ne peut se substituer à la notification individuelle des décisions en application de l'article R. 223-3 du code de la route ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2008 portant clôture de l'instruction au 10 décembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément nouveau dans sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, relève appel de l'ordonnance, en date du 5 mai 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et récapitulant les différents retraits de points et, d'autre part, de la décision du préfet du Nord du 3 octobre 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le pli du Fichier national du permis de conduire contenant la lettre référencée 48S a été présenté le 5 septembre 2006 à l'adresse 22 rue Jean Jaurès à Lille ; que ledit pli n'a pas été distribué, l'intéressé ayant été averti de sa mise à disposition au bureau de poste, ainsi qu'en atteste la mention avisé le 6 septembre 2006 La Poste Lille-Moulins ; que M. A ne l'ayant pas réclamé en temps utile auprès des services postaux, le pli a été retourné à l'administration le 22 septembre suivant, avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que si le requérant soutient qu'il résidait à cette date au ..., il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé malgré la mesure d'instruction prise à cet effet ; que, par suite, la notification de la décision 48S récapitulant les décisions portant retraits de points et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire doit être réputée intervenue le 5 septembre 2006 ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision ; que, dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de celle-ci, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe du Tribunal administratif de Lille, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et M. A n'était plus recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision du préfet du 3 octobre 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

Considérant que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur prononçant l'annulation du permis de conduire de M. A étant définitive, le préfet du Nord était tenu, en application des dispositions actuellement codifiées à l'article L. 223-5 du code de la route, d'enjoindre à celui-ci de restituer ce document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00913 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KULBOKAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00913
Numéro NOR : CETATEXT000022364160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da00913 ?
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