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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA01014


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP J.F. Perreau, J. Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607512 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq lui a refusé un permis de construire une maison allée Floréal ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune à lui ve

rser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP J.F. Perreau, J. Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607512 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq lui a refusé un permis de construire une maison allée Floréal ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille n'a répondu qu'à quatre des huit moyens contestés en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif ne pouvait statuer ultra petita ; que le jugement du tribunal administratif est fondé sur un moyen dont la mairie elle-même a reconnu son mal fondé dans un mémoire en réplique ; que la construction projetée ne débouche pas sur un parking, étant entendu que le considéré parking est en réalité une aire de retournement, voire placette obligatoire, pour les accès voirie en impasse ; que le refus de permis de construire ne peut être fondé sur ce point de sécurité qui est un élément subjectif ; que la construction projetée, avec ses matériaux nobles et couleurs identiques à ceux du secteur, s'insère exactement dans les lieux avoisinants ; que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable ; que la manière dont l'administration a considéré une aire de retournement d'impasse en parking génère un passage obligatoire sur l'aire de stationnement illégal pour sortir un véhicule du garage ; que la construction projetée respecte les dispositions de l'article UV 7 I) A) 2) b) du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur de la construction en limite séparative ne dépassant pas 3,20 mètres et le gabarit du garde corps étant de 45 % ; que la forme exigüe du terrain pouvait être l'objet d'une adaptation mineure pour configuration de parcelle ; qu'il n'a pas à justifier d'un droit de passage puisqu'il existe une servitude légale de passage pour les terrains enclavés aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la commune de Villeneuve d'Ascq, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle ne critique en rien les dispositions du jugement du Tribunal administratif de Lille ; que la seule voie d'accès au terrain est une voie privée dont l'extrémité a été affectée par le propriétaire au stationnement des véhicules et permet l'exécution de leurs manoeuvres de retournement ; que le garage de M. A se serait vu implanté dans un renfoncement, privant de visibilité tant le pétitionnaire que les véhicules venant faire leurs manoeuvres ; que la construction projetée aurait nui, non seulement à la fluidité de la circulation et par extension, à la sécurité des automobilistes ; que le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation lui permettant d'emprunter l'allée privée pour pourvoir à la desserte de sa construction ; que le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants dès lors que ses abords sont constitués d'habitat collectif et semi-collectif qui présentent une architecture cohérente et que le projet n'est pas de nature à assurer l'homogénéité architecturale avec les constructions voisines ; que le projet se situe en co-visibilité de l'Eglise Saint-Pierre de Flers, classée monument historique ; que la façade de la construction projetée n'est pas destinée à s'implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée, conformément aux dispositions de l'article 6 UB I) 2) du règlement du plan local d'urbanisme, mais à une distance allant de 0 mètre à 2,9 mètres selon le requérant lui-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et, en outre, qu'une partie de ses conclusions étant dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lille, l'appel est recevable ; que l'allée Floréal ne peut être qualifiée de voie privée dans la mesure où l'accès en est possible à tous ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est un avis favorable ; que la qualification d'adaptation mineure est une question d'appréciation ; que le recul par rapport à l'implantation ne représente que 10 % par rapport à la longueur du terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, de la SCP Savoye et associés, pour la commune de Villeneuve d'Ascq ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq lui a refusé un permis de construire une maison allée Floréal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve d'Ascq ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne visent pas le cas où, comme dans la présente espèce, le juge administratif confirme la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code précité est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que, M. A ayant soulevé, dans ses écritures de première instance, le moyen tiré de l'existence d'une servitude légale de passage aux termes du code civil et le tribunal administratif y ayant répondu, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont statué ultra petita ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance par l'intéressé des articles 3 UB et 6 UB du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ; qu'aux termes de l'article 6 UB du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux communes suburbaines de la communauté urbaine de Lille : 2) sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimal de 3 mètres (...) être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade de la construction, objet du refus de permis de construire en date du 7 Juillet 2006, devait être implantée à une distance de la voie privée comprise entre 0 à 6 mètres ; que cette implantation, qui ne respecte manifestement pas les dispositions précitées de l'article 6 UB 2) du plan local d'urbanisme, et que ne saurait justifier, en tout état de cause, la configuration en trapèze de la parcelle, ne peut être regardée comme une adaptation mineure de celles-ci au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code précité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux communes suburbaines de la communauté urbaine de Lille : b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés ;

Considérant qu'il ressort du dossier que si le terrain d'implantation de la construction projetée par M. A est riverain d'une voie privée, il en est toutefois séparé par les places de stationnement aménagées en bordure de celle-ci ; que pour accéder à la voie privée et utiliser celle-ci pour le cas où elle ne serait pas ouverte à la circulation générale, le pétitionnaire n'a pas produit de document établissant qu'il bénéficiait d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément aux dispositions de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, en application de ces dispositions, le maire était tenu de refuser la délivrance du permis de construire sollicité ;

Considérant que, par suite, les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Villeneuve d'Ascq a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve d'Ascq à lui payer une somme de 115 000 euros à titre d'indemnité doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. A à verser à la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°08DA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01014
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.F. PERREAU J. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da01014 ?
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