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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA01533


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anatoliy A, demeurant ..., par la Société d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thiéffry, Bonduel, Lachal et Williatte ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707838, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

5 novembre 2007, par lequel le préfet du Nord a

retiré son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoir...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anatoliy A, demeurant ..., par la Société d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thiéffry, Bonduel, Lachal et Williatte ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707838, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

5 novembre 2007, par lequel le préfet du Nord a retiré son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet du Nord aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Me Lequien une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté attaqué portait obligation de quitter le territoire français alors qu'il s'agit d'une invitation à quitter le territoire français prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il produit les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses arguments ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le récépissé de séjour dont il disposait ne peut faire l'objet d'un retrait rétroactif ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. A résidant en France depuis huit ans et entretenant une relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage ; qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle réussie ; que son fils, présent en Ukraine, est majeur et marié ; que ses centres d'intérêt privés, professionnels et familiaux sont en France ; qu'une décision portant invitation à quitter le territoire ne fait pas grief et est donc insusceptible de recours ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 4 août 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle totale présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que la requête de première instance de M. A était irrecevable pour défaut de moyen en droit ; que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'une étude approfondie ; que son séjour en France ainsi que sa relation avec une ressortissante française ont un caractère récent ; que le requérant ne prouve pas que les liens familiaux qu'il possède sur le territoire français sont plus importants que ceux qu'il détient en Ukraine ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'a pas sollicité le statut de réfugié politique auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'intéressé serait exposé à des risques de persécution ou de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 17 novembre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial est illégale en ce que la loi du 25 juillet 1952 a été abrogée par les dispositions de la loi du 10 décembre 2003 ; que le préfet du Nord était donc tenu de transmettre la demande d'asile qu'il avait présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'arrêté attaqué, fondé sur cette décision illégale, doit donc être annulé ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2009, présenté pour M. A, par lequel il déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anatoliy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01533
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da01533 ?
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