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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA01786


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 27 février 2009 par télécopie et le 3 mars 2009 par la réception de l'original, présentée pour M. Bedan Léonce A, demeurant ..., par Me Malengé : il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801498, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter l

e territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 27 février 2009 par télécopie et le 3 mars 2009 par la réception de l'original, présentée pour M. Bedan Léonce A, demeurant ..., par Me Malengé : il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801498, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, étant entré régulièrement sur le territoire français en 2000 et ayant bénéficié d'un titre de séjour de mars 2001 à mars 2002 ; qu'il n'a plus aucun lien dans son pays d'origine ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que la plupart de sa famille réside en France sous couvert de titres de séjour ou de la nationalité française ; qu'il s'est marié, le 22 novembre 2008, avec une ressortissante française ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il peut aujourd'hui bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué porte également atteinte à son intégrité physique au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la légalité externe de l'arrêté litigieux n'a pas été contestée en première instance, le moyen nouveau en appel tiré du défaut de motivation étant, par suite, irrecevable ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que le requérant ne fait pas état de menaces personnelles dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas les liens familiaux qui l'uniraient aux personnes qu'il mentionne et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'à la date de la décision litigieuse, il était célibataire et sans enfant et ne justifiait d'aucune communauté de vie stable et ancienne avec sa conjointe ; que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut utilement opposer son mariage, lequel est postérieur à l'arrêté litigieux ; que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont parfaitement fondées ; qu'il n'établit pas de risques personnels contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 26 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2009 par télécopie et confirmé le 2 juillet 2009 par la production de l'original, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1973, de nationalité ivoirienne, et entré en France en 2000, relève appel du jugement, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 2008, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré régulièrement, à l'âge de 18 ans, sur le territoire français en 2000 pour y poursuivre ses études, et s'est vu d'ailleurs délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant valable de mars 2001 à mars 2002 ; que si l'intéressé s'y est maintenu irrégulièrement depuis l'expiration de ce titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que de nombreux membres de sa famille, en particulier, deux frères, une soeur, ainsi que des neveux et nièces, résident en France, et ont la nationalité française ou sont titulaires de titres de séjour, alors qu'il n'est pas établi que M. A aurait d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés en appel que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'annulation, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'arrêté du 22 avril 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, compte tenu des motifs de l'annulation du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'établit pas qu'il aurait exposé d'autres frais que ceux qui ont été pris en charge au titre de cette aide ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2008 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 22 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedan Léonce A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01786
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da01786 ?
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