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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juillet 2009, 08DA01976


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Cesso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805589 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi et, d'autr

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Cesso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805589 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet ne justifie pas de l'existence d'une délégation de pouvoir au bénéfice du signataire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, à la date du jugement du Tribunal comme de l'arrêt de la Cour à intervenir, il participait depuis plus de deux ans à l'entretien de son enfant, dont il n'avait appris l'existence qu'au mois d'août 2006 et qu'il avait immédiatement reconnu ; que sa participation est faite en proportion de ses facultés conformément à l'article 371-2 du code civil et sous la forme d'achats de vêtements, de jouets et de friandises à l'enfant auxquels s'ajoutent des mandats envoyés à la mère de l'enfant ; que sa contribution passe également par une participation à la vie quotidienne de l'enfant, exerçant régulièrement son droit de visite obtenu du juge aux affaires familiales ; que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est présent en France depuis 2001 et père d'un enfant français ; que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, pour définir la vie familiale, seules importent la naissance et l'existence d'un lien réel indépendamment de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il dispose d'un droit de visite ; que la circonstance qu'il soit entré en France à l'âge de 32 ans et qu'il dispose de liens dans son pays d'origine comme l'a relevé le Tribunal ne peut venir contrebalancer l'existence d'une relation avec son fils ; que, selon le juge aux affaires familiales, l'intérêt de l'enfant est d'entretenir des liens avec son père alors que le refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement aura pour effet d'entraîner une rupture ; qu'en outre, il justifie de son intégration en France et de sa volonté de travailler et de réaliser des études conformément aux exigences du 7° de l'article L. 313-11 ; que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, directement opposables à l'inverse de celles du premier paragraphe de l'article 9 qui peut toutefois servir à leur interprétation ; qu'en effet, le droit d'entretenir des relations avec son enfant dont il dispose aujourd'hui ne doit pas être entravé par une décision administrative comme l'est nécessairement un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que seule sa présence auprès de son enfant importe sans qu'ait une incidence le fait qu'il ne dispose pas de l'autorité parentale ; que les rapports sociaux préconisent la poursuite de relations entre lui-même et son fils dans l'intérêt de ce dernier comme l'a estimé le juge aux affaires familiales ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que compte tenu de sa situation il doit pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut utilement invoquer dès lors que, suite à l'annulation de son précédent arrêté, le préfet devait de nouveau statuer sur son cas, au regard de l'ensemble des dispositions légales, et non pas seulement sur sa demande initiale ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que la circonstance qu'il puisse bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions des 6° et/ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son éloignement ; que, pour les motifs déjà indiqués, l'obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dans la mesure où, en sa qualité de poète, il encourt des risques au Maroc où la liberté d'expression est régulièrement bafouée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. B, sous-préfet, directeur de cabinet et signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature par un arrêté n° 07-10-201 du 30 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 16 ; que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'il n'a reconnu son enfant, né en 2002, que le 8 août 2006 et qu'il n'en a fait connaissance que le 15 décembre 2007 ; qu'il n'exerce pas dessus l'autorité parentale et ne dispose que d'un droit de visite très limité alors qu'il n'établit pas sérieusement contribuer effectivement à son entretien et, en tout état de cause, cela ne pourrait être depuis deux ans compte tenu de la date du refus de titre de séjour attaqué, laquelle doit être seule prise en compte ; qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article L. 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne se trouve pas méconnu dès lors que seule une soeur de M. A réside en France alors qu'au Maroc résident tant ses parents que ses quatre autres frères et soeurs et qu'il n'établit ni l'intensité des liens avec son enfant à l'entretien, ni sa contribution à l'entretien de ce dernier en dépit de ses engagements en ce sens et de ses ressources ; que le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des fortes restrictions apportées aux relations entre le requérant et son enfant, que ce dernier vit avec sa mère qui en assure l'éducation avec son compagnon et que les relations entre les parents sont conflictuelles, l'intérêt supérieur de l'enfant ne se trouve pas méconnu par l'arrêté attaqué qui n'est donc pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'en se bornant à faire état de sa qualité de poète, sans plus de précision, le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1969, et entré en France le 30 juin 2001, a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, laquelle a été refusée le 2 mars 2007 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui faisait obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 13 mars 2008, le préfet du Pas-de-Calais a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé ; que, par un arrêté du 22 juillet 2008, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. A relève appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 2009, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; que, par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 30 juillet 2007, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. François B, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Patrick C, secrétaire général de la préfecture, et de M. Vincent D, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que M. C et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que M. A est père d'un enfant français, né le 14 juin 2002, dont il a appris l'existence au cours de l'année 2006 et qu'il a reconnu le 8 août de cette même année ; qu'il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, et notamment l'unique mandat d'un montant de 50 euros qu'il avait adressé à la date de la décision attaquée à la mère de l'enfant, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis au moins deux ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que la mère de ce dernier, avec laquelle il ne vit pas, exerce seule l'autorité parentale en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béthune en date du 28 avril 2008 ; que le père et l'enfant n'ont noué de relations que depuis l'année 2007 dans le cadre d'un droit de visite médiatisé bimensuel accordé par un jugement du juge aux affaires familiales du même Tribunal en date du 11 mai 2007 et renouvelé depuis ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en outre, l'intéressé, qui est entré en France en 2001, à l'âge de 32 ans, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France dans le cadre duquel M. A a en particulier fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 août 2005 par le préfet de la Gironde, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, au vu de ce qui précède, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que celui-ci soutient, le préfet du Pas-de-Calais, s'il devait procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, ne devait pas nécessairement examiner son droit à un titre de séjour au regard de l'ensemble des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles à la suite de l'annulation par la Cour de céans de la première obligation de quitter le territoire français dont le requérant avait fait l'objet ; que, dans ces conditions, le moyen tel qu'articulé tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'exerce pas l'autorité parentale sur son fils qu'il n'a reconnu que quatre ans après sa naissance et ne contribue pas effectivement à son entretien et à son éducation ; que si l'intéressé bénéficie d'un droit de visite qu'il a exercé régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant aurait noué un réel lien affectif avec son père au cours de leurs rencontres ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. François B était compétent pour signer la décision obligeant M. A à quitter le territoire français en vertu de la délégation de signature qui lui a été accordée par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

Considérant, toutefois, que, comme il l'a déjà été indiqué, à la date de la décision attaquée M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs déjà indiqués, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que, du fait de sa qualité de poète, le reconduire au Maroc présente des risques pour sa personne dans la mesure où la liberté d'expression y est bafouée, il n'établit pas, par là même, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01976 8


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01976
Numéro NOR : CETATEXT000021646446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da01976 ?
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