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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA02020


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 décembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 18 décembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie 26 janvier 2009 et confirmé par la production de l'original le 29 janvier 2009, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Baugas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805294 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en da

te du 9 juillet 2008 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le droit ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 décembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 18 décembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie 26 janvier 2009 et confirmé par la production de l'original le 29 janvier 2009, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Baugas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805294 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dès la lecture de l'arrêt de la Cour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il y avait communauté de vie avec son épouse jusqu'au 26 mai 2008, date de départ de son épouse du domicile conjugal, que les éléments antérieurs qui ont servi de fondement à la décision du préfet sont erronés ; que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en indiquant sur sa décision qu'il était entré sur le territoire national en 2004 et non en 2001 ; que la décision lui refusant le droit au séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il a désormais un emploi en France et est bien inséré socialement dans ce pays ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la rupture de la vie commune fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que M. A n'établit pas être domicilié en France continuellement depuis 2001 ; que sa décision, considérant les conditions de son séjour et le fait qu'il ne soit pas isolé dans son pays d'origine, nonobstant son intégration professionnelle, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 24 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 juin 2009, présenté pour M. A ; M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; il conclut que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 000 euros ; M. A soutient que la communauté de vie est établie et que, s'il réside à Lille pendant la semaine, c'est en raison de son activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine signée le 9 octobre 1987 et publiée par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A, de nationalité marocaine, et entré en France le 30 septembre 2001, à l'âge de 28 ans, est dirigée contre un jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la déclaration de main courante déposée par M. A le 26 mai 2008 à l'hôtel de police de Lille, que la communauté de vie entre M. A, de nationalité marocaine, et Mme B, ressortissante française qu'il avait épousée le 26 juillet 2006, avait cessé le 9 juillet 2008, date à laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence ; que, de ce seul fait, le requérant, qui ne peut utilement faire valoir que la vie commune avait continué jusqu'au 26 mai 2008, ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A, qui n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par ailleurs, s'il est constant que la décision refusant un titre de séjour à M. A comporte une erreur matérielle concernant la date à laquelle l'intéressé est entré sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'absence de ladite erreur et eu égard aux motifs qui la fondent, le préfet du Nord aurait pris la même décision ;

Considérant, enfin, que, si M. A soutient qu'il est bien intégré en France, qu'il dispose d'un emploi et a suivi une formation civique destinée aux étrangers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA02020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02020
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da02020 ?
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