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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA02058


Vu, I, sous le n° 08DA02058, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Chaumetou ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805474, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2008, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi

;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient qu'il n'a pas souhaité ...

Vu, I, sous le n° 08DA02058, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Chaumetou ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805474, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2008, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient qu'il n'a pas souhaité se soustraire à l'entretien avec les services préfectoraux en vue du réexamen de sa situation en matière de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, celui-ci étant âgé de 75 ans, étant entré en France en 2005, et étant locataire d'un logement ; qu'un de ses fils, marié avec une ressortissante française depuis 2007 et exploitant un fonds de commerce en France, s'occupe financièrement de ses parents ; qu'il en est de même concernant leur fille, qui réside au Québec, et de leur second fils, qui réside en Angleterre ; que son épouse et lui sont bien intégrés à Boulogne-sur-Mer ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, M. A ayant de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son épouse est également gravement malade ; qu'il est dans l'attente d'une décision concernant une demande de titre de séjour qu'il a formulée avant d'avoir reçu notification de l'arrêté attaqué ;

Vu la décision du 15 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A ne justifie pas avoir informé ses services de son indisponibilité pour répondre à la convocation afin de procéder au réexamen de sa situation au regard du séjour ; que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le fils du requérant séjournant en France fait l'objet, depuis 1993, d'un arrêté ministériel prononçant son expulsion du territoire français ; qu'il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à son intégration à Boulogne-sur-Mer ; que les époux A se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leur première demande de titre de séjour ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait, postérieurement à l'arrêté attaqué, présenté une nouvelle demande de titre de séjour ;

Vu, II, sous le n° 08DA02059, la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ouaida A, demeurant ..., par Me Chaumetou ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805471, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2008, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elle soutient qu'elle n'a pas souhaité se soustraire à l'entretien avec les services préfectoraux en vue du réexamen de sa situation en matière de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, celle-ci étant âgée de 61 ans, étant entrée en France en 2005, et étant locataire d'un logement ; qu'un de ses fils, marié avec une ressortissante française depuis 2007 et exploitant un fonds de commerce en France, s'occupe financièrement de ses parents ; qu'il en est de même concernant leur fille, qui réside au Québec, et de leur second fils, qui réside en Angleterre ; que son époux et elle sont bien intégrés à Boulogne-sur-Mer ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, Mme A ayant de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne peut laisser son mari seul, ce dernier étant également gravement malade ; qu'elle est dans l'attente d'une décision concernant une demande de titre de séjour qu'elle a formulée avant d'avoir reçu notification de l'arrêté attaqué ;

Vu la décision du 15 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que Mme A ne justifie pas avoir informé ses services de son indisponibilité pour répondre à la convocation afin de procéder au réexamen de sa situation au regard du séjour ; que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le fils de la requérante séjournant en France fait l'objet, depuis 1993, d'un arrêté ministériel prononçant son expulsion du territoire français ; qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à son intégration à Boulogne-sur-Mer ; que les époux A se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leur première demande de titre de séjour ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait, postérieurement à l'arrêté attaqué, présenté une nouvelle demande de titre de séjour ;

Vu les jugements et les arrêtés attaqués ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 08DA02058 et 08DA02059 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que M. et Mme A, nés respectivement en 1933 et en 1947, de nationalité algérienne, et entrés en France en septembre 2005, relèvent appel des jugements, en date du 12 novembre 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que, s'il est constant que M. A a été suivi en 2004 en raison d'une hématurie et qu'il a subi une opération urologique au mois de février 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite pour autant un suivi dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A, qui se borne à produire en appel un certificat médical, au demeurant postérieur aux arrêtés attaqués, établi par un médecin généraliste et faisant état d'un diabète de type deux, d'une HTA et d'une dyslipémie, n'établit pas davantage de la nécessité d'un tel suivi ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il est constant que les époux A se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de leurs visas de trente jours et après que leurs premières demandes de titre de séjour aient été rejetées par le préfet du Pas-de-Calais le 18 janvier 2006, décisions d'ailleurs confirmées par le Tribunal administratif de Lille ainsi que par la Cour de céans ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir de la présence en France d'un de leur fils, malgré son mariage avec une ressortissante française, dès lors que ce dernier fait toujours l'objet d'un arrêté ministériel prononçant son expulsion du territoire français ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 72 et 58 ans, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle leur second fils résiderait en Angleterre et leur fille au Québec ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des époux A, le préfet du Pas-de-Calais, en prenant les arrêtés attaqués, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant que la circonstance selon laquelle les époux A auraient formulé, postérieurement aux arrêtés attaqués et avant leur notification, une nouvelle demande de titre de séjour est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle les époux A auraient averti la préfecture de leur indisponibilité pour se rendre à l'entretien fixé pour réexaminer leur situation au regard du séjour, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher les arrêtés attaqués d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A, à Mme Ouadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos08DA02058,08DA02059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02058
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHAUMETOU ; CHAUMETOU ; CHAUMETOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da02058 ?
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