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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA02107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 juillet 2009, 08DA02107


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803355, en date du 25 novembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Alihan A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le pré

fet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. A ne prouve pas êtr...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803355, en date du 25 novembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Alihan A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. A ne prouve pas être de nationalité arménienne ; que les autorités de ce pays n'ont jamais refusé de reconnaître l'intéressé ; que ce dernier a seulement refusé de coopérer avec ces autorités qui n'ont pu, dès lors, l'identifier ; que, cependant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a communiqué au service la copie du permis de conduire ukrainien en possession de l'intéressé ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. A ait sollicité sans succès son admission dans d'autres pays européens ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il avait fait l'objet en avril 2007 d'une procédure de réadmission en Allemagne, où il semble disposer de fortes attaches, avant d'entrer de nouveau illégalement sur le territoire français ; qu'ainsi et contrairement à ce qui a été jugé, rien ne permet d'affirmer que M. A pourrait se prévaloir de la qualité d'apatride ; que seul demeure régulièrement en France le frère de l'intéressé, aucune des pièces du dossier ne permettant de prouver que les personnes qu'il désigne comme ses oncles et tantes sont effectivement des membres de sa famille ; que les allégations de M. A concernant sa situation familiale ont varié à plusieurs reprises, l'intéressé s'étant d'abord déclaré célibataire et sans enfant, puis divorcé et père de deux enfants non à charge, puis de nouveau célibataire et sans enfant, puis, enfin, séparé de son épouse ; que si ses parents résident actuellement sur le territoire français, ils sont tous deux en situation irrégulière de séjour et se sont chacun vus notifier, respectivement le 1er et le 3 décembre 2008, une obligation de quitter le territoire français ; que la soeur de M. A ne prouve pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'a, enfin, jamais sollicité une admission au séjour en invoquant ses liens familiaux en France, ni même une autorisation provisoire de séjour après le prononcé du jugement dont appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 28 février 2009 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2009 par télécopie et confirmé le 9 février 2009 par courrier original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre, que les autorités ukrainiennes ont été saisies aux fins de reconnaissance de M. A ; que les parents de l'intéressé, qui, dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet, ont demandé le bénéfice de l'aide au retour auprès de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, se sont chacun vus délivrer un laissez-passer par les autorités consulaires ukrainiennes ; qu'il est donc envisageable, dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, de présenter M. A aux autorités ukrainiennes ; que l'intéressé s'est récemment rendu à la préfecture et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour pour permettre l'exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009 par télécopie et confirmé le 26 février 2009 par courrier original, présenté pour M. Alihan A, demeurant ..., par Me Hanchard ; M. A conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient :

- que le premier juge a estimé à juste titre que l'exposant pouvait se prévaloir, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, de la qualité d'apatride et prétendre ainsi de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il convient de rappeler que l'exposant, qui appartient à l'ethnie yézide et qui est donc kurde, possède la nationalité arménienne et a quitté l'Arménie à l'âge de 14 ans ; que, cependant, les autorités arméniennes refusent de le reconnaître, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de ce pays ; qu'il a été placé deux fois en rétention administrative consécutivement au prononcé, le 14 novembre 2007, d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière, et pour la durée maximale autorisée par la loi ; qu'il a, en deux ans, été placé cinq fois en rétention administrative et a dû être libéré, les autorités arméniennes ayant refusé la délivrance du laissez-passer requis pour une admission sur leur territoire ; que l'exposant a ensuite écrit à plusieurs ambassades et consulats de pays occidentaux afin de solliciter une admission sur le territoire de leur Etat, mais s'est heurté à des refus ;

- que l'arrêté attaqué, dont les motifs sont rédigés à l'aide d'une formule stéréotypée, est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 et qui ont été rappelées aux préfets par une circulaire du 25 janvier 1990 ;

- qu'il justifie posséder des attaches en France, de nombreux membres de sa famille y résidant régulièrement, notamment son frère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juin 2016 ; que, bien que marié et père de deux enfants, il est sans nouvelle de ses proches depuis la guerre du Haut Karabach, qui a disloqué sa famille ; qu'il est également sans nouvelle de sa soeur, qui réside en Ukraine ; qu'il n'a plus aucun contact en Arménie ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il se trouve, par ailleurs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2009 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 11 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et notamment son article 37, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 10o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code (...) ;

Considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature à New-York le 28 septembre 1954 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet de l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958, qui en autorise la ratification, et de la publication opérée en vertu du décret n° 60-1066 susvisé du 4 octobre 1960, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; que cette définition ne saurait cependant s'appliquer aux personnes qui se seraient volontairement placées dans la situation d'être privées de leur nationalité ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 25 novembre 2008, l'arrêté en date du 20 novembre 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé de reconduire M. A, né en Arménie le 4 août 1975, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intéressé, auquel les autorités consulaires arméniennes avaient refusé de délivrer un laissez-passer permettant de l'admettre sur le territoire de leur Etat et dont les démarches aux fins d'obtenir des autorités d'autres Etats occidentaux une admission sur leur territoire se sont révélées infructueuses, était en droit, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, de se prévaloir de la qualité d'apatride, laquelle lui permettait de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette situation faisait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit légalement prononcée à son encontre ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait valoir, sans être contesté, que si M. A, qui s'est toujours présenté comme un ressortissant arménien, s'est vu refuser par les autorités consulaires arméniennes la délivrance du laissez-passer requis pour permettre sa réadmission sur le territoire de leur Etat, cette situation résulte d'une absence de coopération de sa part avec ces autorités, laquelle attitude n'a pas permis à celles-ci de mener à son terme la procédure de reconnaissance de l'intéressé ; que si M. A a soutenu, par ailleurs, que le refus qui lui a été opposé serait en réalité lié à son appartenance à l'ethnie yézide et qu'il devait, en conséquence, être regardé comme apatride, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en dernier lieu en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2007, n'a jamais formé de demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, dans ces circonstances, que l'intéressé était en droit, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, de se prévaloir de la qualité d'apatride, ni de prétendre, par suite, à une admission au séjour de plein droit sur le fondement du 10° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cette qualité ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le premier juge a retenu à tort le motif susénoncé pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, qui est entré en dernier lieu en France le 14 novembre 2007 après avoir fait l'objet d'une remise aux autorités de la République fédérale d'Allemagne exécutée le 11 avril 2007, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent de s'assurer que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite et alors même que certaines mentions seraient rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A se prévaut de la présence en France de ses parents, de son frère, titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de réfugié, et de plusieurs autres membres de sa famille, à savoir des oncles, tantes et cousins, il ressort des pièces du dossier que les parents de l'intéressé étaient, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, en situation irrégulière de séjour et se sont d'ailleurs chacun vus notifier depuis lors une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, qui se borne à produire la copie de plusieurs titres de séjour de ressortissants arméniens, n'a fourni aucun élément de nature à justifier du lien de parenté qui l'unirait à ces personnes, dont plusieurs portent d'ailleurs un patronyme différent ; qu'en outre, M. A a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident, selon le dernier état de ses déclarations, son épouse, alors même qu'il en serait séparé, et leurs deux enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, en outre, à la faible durée et aux conditions du séjour de M. A, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin, cet arrêté n'est pas davantage, dans ces circonstances, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que si M. A, qui ne peut, ainsi qu'il a été dit, se prévaloir de la qualité d'apatride, soutenait devant le premier juge être d'ethnie yézide et avoir quitté l'Arménie à l'âge de 14 ans, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que ladite désignation serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 novembre 2008 décidant de reconduire M. A à la frontière ; que, dès lors, la demande et les conclusions aux fins d'injonction respectivement présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803355 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Alihan A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°08DA02107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA02107
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da02107 ?
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