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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juillet 2009, 08DA02167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 décembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 janvier 2009 par la production de l'original et régularisée le 27 janvier 2009, présentée pour M. El Bekkaye A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 26 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un titre de sé

jour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 décembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 janvier 2009 par la production de l'original et régularisée le 27 janvier 2009, présentée pour M. El Bekkaye A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 26 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'il n'est pas contesté par l'administration qu'il est gravement malade et bénéficie à ce titre d'un traitement lourd et journalier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne peut bénéficier d'une offre de soins suffisante au Maroc en raison de son diabète ; que l'administration ne produisant pas les éléments lui permettant de considérer que l'offre était suffisante en dehors de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, le Tribunal aurait dû annuler l'arrêté litigieux ; qu'il n'a jamais bénéficié de soins au Maroc dès lors que sa maladie a été diagnostiquée après son départ et qu'il appartenait au préfet de prendre en compte le protocole de soins dont il bénéficie, tout autant que l'impossibilité financière dans laquelle il se trouve d'accéder aux seuls traitements disponibles qui excèdent le revenu moyen, s'agissant des médicaments sans prise en charge par un système d'assurance maladie ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1948 et entré en France en dernier lieu le 18 janvier 2006, a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 1er août 2008, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé, d'une part, sur l'avis rendu le 27 mai 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique aux termes duquel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Maroc et, d'autre part, sur ce que cet avis confirmait les indications données par des conseillers régionaux de santé attachés aux ambassades et consulats au Maroc dans un document du ministère de l'intérieur, actualisé au 25 octobre 2006 ; que si M. A soutient que les affections dont il souffre, consistant en un glaucome chronique à angle ouvert, une arthrose du genou droit, un diabète de type 2 ainsi qu'une hypertriglycéridémie, ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant au Maroc, et se prévaut sur ce point de la spécificité du protocole de soins dont il bénéficie et de documents d'ordre général sur les difficultés de la prise en charge du diabète dans ce pays, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis déjà mentionné du médecin inspecteur de la santé publique, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que la circonstance que M. A aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de son diabète au Maroc est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bekkaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA02167 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA02167
Numéro NOR : CETATEXT000021750564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da02167 ?
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