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30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 09DA00213


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602607-0802027, en date du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Pedro A, annulé ses arrêtés des 10 août 2006 et 19 juin 2008 refusant d'admettre ce dernier au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que M. A ne souffre

pas d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des consé...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602607-0802027, en date du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Pedro A, annulé ses arrêtés des 10 août 2006 et 19 juin 2008 refusant d'admettre ce dernier au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que M. A ne souffre pas d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son fils, qui est également de nationalité angolaise, réside irrégulièrement sur le territoire français ; que la convention de formation que ce dernier a passée avec le football club d'Amiens pour les deux années à venir ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'enfin, l'épouse de M. A et ses deux filles vivent toujours en Angola, où la cellule familiale de l'intéressé pourrait se reconstituer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 mars 2009 et régularisé par la production de l'original le jour suivant, présenté pour M. Pedro A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pouillot, Dore ; M. B demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA SOMME, de confirmer l'annulation des arrêtés des 10 août 2006 et 19 juin 2008, d'enjoindre au PREFET DE LA SOMME de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a fui, avec son fils, l'Angola, pays où il fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2005 et où il a subi des tortures, attestées par les nombreuses pièces médicales produites, qui sont à l'origine de graves troubles psychologiques ; que, d'ailleurs, si le statut de réfugié lui a été refusé, le président de la Commission des recours des réfugiés a écrit au préfet afin que soit examinée avec bienveillance, pour des raisons humanitaires et compte tenu de son état psychologique, la possibilité qu'il se maintienne en France avec son fils ; que, de surcroît, la probabilité qu'il dispose de soins adaptés en Angola, pays qui est à l'origine de sa pathologie psychologique, est extrêmement faible, voire inexistante ; que les arrêtés querellés méconnaissent ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne dispose plus de nouvelles de son épouse et de sa fille depuis son entrée en France en 2002 ; que son fils, âgé de 15 ans, est scolarisé en France depuis cette date et a signé un contrat de formation de deux ans avec le football club d'Amiens en vue de devenir professionnel ; que, compte tenu de ce que sa cellule familiale se réduit depuis 7 ans à son seul fils, les arrêtés préfectoraux querellés portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions méconnaissent, en outre, l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il serait inéluctablement séparé de son enfant en cas de retour dans son pays ;

Vu la décision du 18 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Benitah, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement nos 0602607-0802027, en date du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A, annulé ses arrêtés des 10 août 2006 et 18 juillet 2008 rejetant la demande d'admission au séjour, à titre humanitaire et en raison de sa vie privée et familiale, formulée par l'intéressé et, respectivement, l'invitant, puis l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant que, pour procéder à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 10 août 2006 et 18 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE LA SOMME en refusant à M. A un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 13 février 2007, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, par les certificats médicaux produits par M. A, que si les graves troubles psychologiques dont il souffre nécessitent une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, M. A, qui est entré en France à la fin de l'année 2002, à l'âge de 32 ans, n'établit pas que sa femme et sa fille ne sont pas demeurées en Angola alors qu'il n'est pas contesté que son fils, de nationalité angolaise, réside irrégulièrement sur le sol français ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SOMME n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour ;

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont procédé au rejet de la demande de M. A, fondée sur des considérations humanitaires et tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cet article soit entré en vigueur au cours de l'instruction du dossier de M. A, le PREFET DE LA SOMME était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son fils, entrés en France à la fin de l'année 2002, ont subi des tortures en Angola ; que s'il n'a pas pu bénéficier du statut de réfugié, à défaut de preuve de ce que ces traitements lui ont été infligés à raison de ses opinions politiques et par les autorités de l'Etat angolais, qui ne seraient donc pas insusceptibles d'assurer sa protection, M. C, président de section de la Commission des recours des réfugiés a exprimé le souhait que, pour des considérations humanitaires, la demande de maintien en France des intéressés soit examinée avec bienveillance ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les tortures infligées à M. A et à son fils, qui excluent qu'ils puissent être éloignés à destination de l'Angola, leur ont causé des troubles psychologiques graves et persistants qui nécessitent une prise en charge médicale, dont ils ne pourront pas bénéficier dans le pays à l'origine de leur pathologie ; que M. A résidait en France depuis 6 ans à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'en outre, son fils, qui est scolarisé en France depuis son entrée sur le sol français et à l'encontre duquel, nonobstant l'irrégularité de son séjour, il n'a été adopté aucun refus de titre de séjour, a signé un contrat professionnel de deux ans avec le centre de formation du football club d'Amiens ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SOMME a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. A au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A, annulé ses arrêtés des 10 août 2006 et 19 juin 2008 refusant d'admettre ce dernier au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA SOMME admette exceptionnellement M. A au séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE LA SOMME délivrera à M. A, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Pedro A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00213
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP POUILLOT-DORE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00213 ?
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