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30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 juillet 2009, 09DA00377


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900390, en date du 26 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Alexandru A et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal

administratif de Lille ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900390, en date du 26 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Alexandru A et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que le comportement de M. A ne pouvait être regardé comme présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public justifiant la mesure de reconduite à la frontière en litige ; que, pourtant, l'intéressé a été pris en flagrant délit de vol dans un supermarché et n'a pas contesté la réalité des faits délictueux qui lui ont été reprochés ; que la libre circulation et le droit au séjour en France des ressortissants communautaires sont conditionnés par l'absence de trouble à l'ordre public ; qu'en l'espèce, la réalité de ce trouble est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 4 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 janvier 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le PREFET DE LA SOMME a décidé de reconduire M. A, ressortissant roumain, né le 17 juin 1977, à la frontière et a désigné le pays de destination de cette mesure ; que le PREFET DE LA SOMME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public, peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 19 janvier 2009 à Amiens après avoir été surpris par un employé d'un magasin de grande surface alors qu'il tentait de dérober une bouteille de whisky dans un rayon ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SOMME, ce fait n'était pas à lui seul, en l'absence de tout autre élément, de nature à établir que le comportement de l'intéressé aurait constitué une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que, dès lors, le premier juge a estimé à juste titre que le PREFET DE LA SOMME n'avait pu légalement prendre l'arrêté en litige en se fondant sur le 8° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il y avait lieu, pour ce motif, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une substitution de base légale soit possible, d'annuler l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 janvier 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Alexandru A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

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N°09DA00377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00377
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00377 ?
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