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30/07/2009 | FRANCE | N°09DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 juillet 2009, 09DA00585


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 14 avril 2009 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900678, en date du 13 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 11 mars 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Daniel A et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé a

près lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 14 avril 2009 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900678, en date du 13 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 11 mars 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Daniel A et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

3°) d'enjoindre à M. A de rembourser la somme de 800 euros qu'il a perçue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de M. A ; qu'en effet, le séjour irrégulier de l'intéressé durant près de huit ans, qui constitue un délit, ne saurait être mis à son crédit ; que, d'ailleurs, le législateur, en modifiant l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a manifesté sa volonté de ne plus récompenser l'ancienneté d'une situation irrégulière par la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il convient de rapprocher cette durée de séjour à la durée de près de quarante ans durant laquelle M. A a vécu en Angola, ce qui permet d'en relativiser l'importance ; que la circonstance, relevée par le premier juge, que M. A travaille, au demeurant irrégulièrement, depuis quatre ans pour la même entreprise ne faisait pas obstacle, par elle-même, à sa reconduite à la frontière ; que l'intégration à la société française de l'intéressé, relevée par le premier juge, ne présente pas un caractère notable, l'intéressé n'ayant pas sérieusement cherché à régulariser sa situation administrative, ses activités syndicales et associatives ne caractérisant pas à elles seules des liens stables, anciens et intenses avec la France, pas davantage que les faits de déclarer ses revenus et de payer ses impôts, qui constituent des obligations légales et ne témoignent pas d'une particulière volonté d'intégration ; que les attaches familiales dont disposerait M. A en France ne peuvent, contrairement à ce qui a été jugé, être regardées comme établies, dès lors qu'un doute subsiste sur la véritable identité et sur la filiation de l'intéressé ; qu'il ne ressort, en tout état de cause, pas que la présence de M. A auprès des membres de sa famille qui pourraient être régulièrement établis en France soit indispensable, tandis que l'intéressé a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, son épouse et leurs deux enfants mineurs ;

- qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A devant le premier juge n'est fondé ; qu'ainsi, l'arrêté en litige a été pris par une autorité légalement habilitée par une délégation de signature régulièrement publiée et s'avère suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; qu'au fond, M. A, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, était dans la situation prévue au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que l'arrêté en litige n'a pas, eu égard notamment aux attaches familiales fortes conservées par l'intéressé dans son pays d'origine, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la désignation de l'Angola comme pays de destination de cette mesure est légalement fondée et, dès lors que M. A ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans ce pays, dont la situation politique s'est notablement améliorée depuis son départ, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 4 juin 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Marceau ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que le premier juge a estimé à juste titre, pour annuler l'arrêté en litige, que celui-ci était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'exposant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il a effectué dès son arrivée en France des démarches dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; qu'il établit ainsi avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2002 d'une demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; qu'il a exercé le 21 juillet 2005 un recours contre le rejet de cette demande ; que la Commission des recours des réfugiés a rejeté ce recours le 5 octobre 2005 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que prétend le préfet, l'exposant n'a pas vécu dans l'illégalité durant les presque huit années qu'il a passées en France, puisqu'il bénéficiait, du fait de ces instances pendantes, d'autorisations provisoires de séjour lui permettant de demeurer légalement sur le territoire français ; que ces autorisations provisoires de séjour lui ont permis de travailler à compter du 14 janvier 2005, de manière totalement transparente et légale ; qu'il justifie avoir souscrit un contrat de travail à durée déterminée, converti depuis en contrat de travail à durée indéterminée ; que cet emploi stable occupé depuis plus de trois ans constitue un élément qui doit être pris en compte pour apprécier son degré d'intégration dans la vie sociale française ; qu'il y a lieu d'ajouter que sa soeur, qui est française et vit en France, atteste de sa volonté de s'intégrer et témoigne des efforts qu'il met en oeuvre dans ce but ; qu'il n'y a aucune raison de douter du caractère probant de cette attestation sur l'honneur, ni de la réalité du lien familial unissant l'exposant avec son auteur ; qu'il justifie avoir toujours déclaré ses revenus et s'être acquitté de ses impôts ; qu'il est inséré dans la vie associative et justifie de son appartenance à un syndicat depuis mai 2008 ; qu'il parle et comprend parfaitement le français ;

- que, dans ces circonstances, ledit arrêté a, en outre, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la désignation de l'Angola comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été contraint, compte tenu des menaces pesant sur sa vie, de fuir malgré lui son pays en y laissant son épouse et leurs enfants ; que ces menaces sont toujours d'actualité, son beau-père lui ayant confirmé par courrier en août 2004 que sa famille restée en Angola y était inquiétée ; que la situation n'a ainsi pas réellement évolué, malgré le mémorandum d'entente dont fait état le préfet, signé en août 2006, entre les forces gouvernementales et le mouvement indépendantiste ;

- qu'il a préféré ne pas percevoir la somme de 800 euros mise par le premier juge à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre, que M. A n'apporte de justification ni de son identité exacte, la demande d'asile dont il fait état ayant été déposée sous un patronyme légèrement différent, ni de ses origines familiales, la personne qu'il désigne comme sa soeur n'ayant pas, au vu de leurs déclarations respectives, la même filiation que lui ; que, quoi qu'il en soit, les attaches principales de l'intéressé doivent être regardées comme situées en Angola ; que M. A ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de travailler durant l'instruction de sa demande d'asile, les étrangers qui sollicitent en France la reconnaissance du statut de réfugié ne bénéficiant plus, depuis le 1er octobre 1991, d'une autorisation de travail de plein droit ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a plus aucun droit au séjour en France depuis l'année 2005, ni a fortiori aucun droit au travail ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas sérieusement que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Angola ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2009 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 13 mars 2009, l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le PREFET DE L'OISE a décidé de reconduire M. A, ressortissant angolais, né le 7 juin 1962, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors que l'intéressé résidait depuis 2001 sur le territoire français, où il possédait de solides attaches familiales, travaillait depuis quatre ans dans la même entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et justifiait d'une bonne intégration à la société française, ainsi qu'en témoignaient ses activités syndicales et associatives, ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir le PREFET DE L'OISE, qui forme appel de ce jugement, si M. A a indiqué devant le premier juge que trois de ses soeurs résidaient sur le territoire français, les pièces qu'il a versées au dossier ne permettent d'établir la présence que de l'une d'entre elles, de nationalité française, qui, d'ailleurs, selon les éléments communiqués par le préfet concernant les filiations respectives des intéressés, serait au plus une demi-soeur de M. A ; que ce dernier ne peut ainsi être regardé comme disposant d'attaches familiales solides sur le territoire français, alors au demeurant qu'il est constant que son épouse et leurs deux enfants mineurs résident en Angola ; que si M. A a soutenu s'être investi dans des activités syndicales et associatives, il n'a fourni, pour toute justification, qu'une carte d'adhésion à un syndicat, qui ne saurait à elle seule établir la réalité de cet investissement ; qu'enfin, les circonstances que M. A réside en France depuis la fin de l'année 2001, soit depuis près de huit ans, dont plus de la moitié en situation irrégulière, et qu'il est employé depuis quatre ans par la même société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne sont pas, dans ces conditions, de nature à établir que le PREFET DE L'OISE ait commis, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte sur la situation personnelle de M. A ; que le PREFET DE L'OISE est, par suite, fondé à soutenir que le premier juge a retenu à tort ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, qui a déclaré être entré en France le 25 octobre 2001, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE L'OISE à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 26 janvier 2009 publié le 29 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, Mme Patricia B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Grégoire, PREFET DE L'OISE, pour signer en son nom tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que Mme B était donc régulièrement habilitée à signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent de s'assurer que le PREFET DE L'OISE s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers que par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A entend invoquer le bénéfice de ces stipulations en faisant notamment état de la présence en France d'une soeur, de la durée de son séjour et de son intégration, notamment professionnelle, à la société française, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, dans lequel résident, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'administration, son épouse et leurs deux enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, en outre, aux conditions de son séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A, malgré la bonne intégration dont il aurait fait preuve et les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel ses proches seraient toujours menacés malgré l'évolution de la situation politique depuis son départ, il n'a apporté à l'appui de ces allégations qu'un récit écrit de sa main et une lettre de son beau-père, dont le caractère probant a été écarté par la Commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions et alors que la demande d'asile qu'il a formée a été rejetée par une décision définitive, il n'est pas établi que M. A encourrait actuellement et à titre personnel des risques en cas de retour en Angola ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 mars 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière et désignant l'Angola comme pays de destination de cette mesure et lui a enjoint de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge d'appel des reconduites à la frontière, dans le cadre de la présente instance, d'enjoindre à l'intéressé, qui indique d'ailleurs sans être contesté ne pas avoir reçu paiement de cette somme, de reverser à l'Etat la somme qui a été mise à sa charge par le premier juge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le PREFET DE L'OISE doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de M. A tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900678 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'OISE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Daniel A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

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N°09DA00585 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00585
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MARCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;09da00585 ?
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