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27/08/2009 | FRANCE | N°08DA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 août 2009, 08DA01994


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 décembre 2008, présentée pour Mme Mimouna A épouse B, demeurant ..., par Me Lebas ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805430 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont

elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être lég...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 décembre 2008, présentée pour Mme Mimouna A épouse B, demeurant ..., par Me Lebas ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805430 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation comme entraînant sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne ipso facto la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation comme entraînant sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne ipso facto la nullité de la décision obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois liée à la décision au regard du droit au séjour et de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dûment habilitée ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas contrevenu aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire à celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour contester la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; qu'il a clairement établi dans sa décision le pays vers lequel l'intéressée sera renvoyée ; que cette décision est parfaitement motivée en fait et en droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lebas, pour Mme A épouse B ;

Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A épouse B, de nationalité marocaine, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mme A épouse B relève appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A épouse B déclare vivre depuis plus de quatre ans sur le territoire français où elle est socialement intégrée et qu'elle s'est mariée le 28 juin 2008 avec un ressortissant français avec lequel elle a vécu en concubinage à compter du mois d'août 2007 ; qu'elle se prévaut également de la présence en France d'un demi-frère, d'une demi-soeur et d'une soeur, et soutient qu'il est impossible pour elle de reconstruire sa vie privée et familiale au Maroc, pays qu'elle a fui dans le but d'éviter un mariage forcé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa relation avec M. C présentait un caractère très récent puisque ne datant que de onze mois ; qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 35 ans ; que nonobstant les attaches familiales dont elle se prévaut en France, elle n'est pas dépourvue de liens avec son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'un de ses frères et l'une de ses soeurs ; que si elle soutient avoir fui sa famille présente au Maroc pour éviter d'être mariée sans son consentement, aucune des pièces versées au dossier ne tend à l'établir ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que Mme A épouse B, qui a la possibilité de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A épouse B n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens susvisés, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, ne sont pas fondés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A épouse B n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'en décidant que Mme A épouse B, de nationalité marocaine, pourrait être, à l'expiration d'un délai d'un mois, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, le préfet a fixé le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas fixé un pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mimouna A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01994
Date de la décision : 27/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-08-27;08da01994 ?
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