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27/08/2009 | FRANCE | N°09DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 août 2009, 09DA00562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 avril 2009 et régularisée le 14 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour Mlle Trinité A, demeurant ..., par Me Lequien ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806644 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire f

rançais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 avril 2009 et régularisée le 14 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour Mlle Trinité A, demeurant ..., par Me Lequien ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806644 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'évoque pas sa situation personnelle et notamment la durée de son séjour en France et les liens personnels qui l'unissent à son oncle qui l'a adoptée ; que le tribunal a retenu des arguments non évoqués par le préfet ; que le préfet n'établit pas que la décision en date du 3 juillet 2008 de la Cour nationale du droit d'asile aurait été notifiée à l'intéressée et que sa décision viole donc l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle poursuit des études depuis neuf ans en France ; qu'elle viole l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle vit en France depuis l'âge de 15 ans et poursuit des études supérieures ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle court toujours des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités de son père biologique ; que la décision fixant le pays de destination manque, en outre, de base légale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 2 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est signé d'une autorité ayant régulièrement reçu délégation ; que les motifs fondant le refus d'admission sont exposés dans la décision attaquée ; que l'intéressée n'a pas contesté la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa situation personnelle a bien été prise en compte ; que la requérante a elle-même déclaré avoir reçu la décision de la Cour nationale du droit d'asile et l'a produite ; qu'elle ne poursuit pas des études supérieures ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, originaire du Congo, est entrée en France en novembre 2000 à l'âge de 15 ans ; qu'elle a demandé le 30 juin 2004 un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que, par une décision du 21 octobre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance de ce statut et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue le 3 juillet 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le récépissé valant autorisation provisoire de séjour dont elle disposait, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 ; que le préfet n'établit pas que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le 29 août 2008, Mlle A a reçu notification de la décision du 3 juillet 2008 de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par suite, cet arrêté a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'enfin, l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord délivre à Mlle A un nouveau récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification régulière à celle-ci de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Nord de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mlle A une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lequien en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 janvier 2009 et l'arrêté du 29 août 2008 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lequien, avocat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Trinité A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00562
Date de la décision : 27/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-08-27;09da00562 ?
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