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10/09/2009 | FRANCE | N°08DA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 septembre 2009, 08DA01915


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire, par la SCP Savoye et Associés ; la COMMUNE DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702431 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 novembre 2006 par lequel le maire de Calais a refusé de délivrer un permis de construire à l'association Le Secours Catholique

pour l'aménagement d'un centre d'accueil situé 436 route de Saint-Omer ;...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire, par la SCP Savoye et Associés ; la COMMUNE DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702431 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 novembre 2006 par lequel le maire de Calais a refusé de délivrer un permis de construire à l'association Le Secours Catholique pour l'aménagement d'un centre d'accueil situé 436 route de Saint-Omer ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Le Secours Catholique ;

3°) de mettre à la charge de l'association Le Secours Catholique une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CALAIS soutient que les premiers juges ont omis de viser dans leur jugement les mémoires produits le 25 juillet et le 25 octobre 2007 ; qu'en retenant le moyen tiré du fondement de la décision litigieuse sur le défaut de production de documents à une demande émanant d'un service dont la consultation n'était pas obligatoire, les premiers juges ont statué ultra-petita ; que l'arrêté du 16 novembre 2006 était motivé en fait par référence à l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) en date du 14 novembre 2006 annexé à ladite décision ; qu'elle n'était pas tenue d'inviter le pétitionnaire à produire les documents demandés ; que les lacunes relevées par la DDASS constituaient des manquements aux règles d'hygiène de nature à justifier le refus de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour l'association Le Secours Catholique, dont le siège est 106 rue du Bac à Paris cedex 07 (75341), représentée par son président en exercice, par Me Jean-Louis Després qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CALAIS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'association Le Secours Catholique soutient que le caractère facultatif de l'avis de la DDASS avait été soulevé en première instance dans ses écritures ; que l'arrêté du 16 novembre 2006 n'était pas motivé, la seule référence à l'avis, par ailleurs temporaire, de la DDASS ne pouvant suffire pour motiver le refus de titre ; que les réserves de la DDASS portaient sur des dispositions sanitaires étrangères aux règles d'urbanisme et ne pouvaient également justifier un refus de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour l'association Le Secours Catholique, qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour enjoigne à la COMMUNE DE CALAIS de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, à ce que la COMMUNE DE CALAIS procède à une nouvelle instruction dudit permis au regard des dispositions de droit applicables à la date de la décision de refus le 16 novembre 2006 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 26 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 juin 2009, présenté pour la COMMUNE DE CALAIS ; la COMMUNE DE CALAIS soutient que les conclusions d'injonction à fin de se voir délivrer un permis de construire présentées par l'association Le Secours Catholique sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, de la SCP Savoye et Associés, pour la COMMUNE DE CALAIS et Me Despres, pour l'association Le Secours Catholique ;

Considérant que la COMMUNE DE CALAIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 2008 qui a annulé la décision de son maire en date du 16 novembre 2006 qui avait refusé un permis de construire demandé par l'association Le Secours Catholique pour l'aménagement d'un centre d'accueil situé 436 route de Saint-Omer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des visas du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lille a visé tous les mémoires produits par les parties et notamment le mémoire en défense de la COMMUNE DE CALAIS enregistré le 25 juillet 2007 et le mémoire en réplique de l'association Le Secours Catholique enregistré le 25 octobre 2007 ; qu'il résulte en outre des motifs dudit jugement que le tribunal administratif, qui a aussi visé tous les moyens soulevés dans ces mémoires, a répondu expressément à chacun d'eux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CALAIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2006 :

Considérant que par une décision en date du 16 novembre 2006 le maire de la COMMUNE DE CALAIS a refusé de délivrer à l'association Le Secours Catholique un permis de construire un centre d'accueil au motif que l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Pas-de-Calais était défavorable à ce projet en l'absence d'informations relatives à l'existence de sanitaires propres à chaque sexe, à l'accessibilité de ceux-ci aux personnes handicapées et au respect de la réglementation relative à l'évacuation et au traitement des déchets provenant du cabinet de consultations médicales prévu dans ce futur bâtiment ; que le Tribunal administratif de Lille a annulé le 25 septembre 2008 cette décision au motif que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CALAIS n'était pas motivé, que l'avis du directeur de la DDASS était provisoire, que le maire ne pouvait fonder son refus sur un avis qui n'était pas obligatoire et portait sur des dispositions indépendantes du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que dans son second avis en date du 14 novembre 2006, le directeur de la DDASS confirmait, en l'état du dossier, son précédent avis défavorable au projet en date du 6 septembre 2006 ; que, par suite, la COMMUNE DE CALAIS est fondée à soutenir que son maire n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que l'avis du directeur de la DDASS était défavorable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée (...) et qu'aux termes de l'article A. 421-6-1 du même code, alors en vigueur : La décision prévue à l'article R. 421-29 : (...) - vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; - vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ; - indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande (...) ;

Considérant que la motivation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CALAIS en date du 16 novembre 2006 se limite à viser l'avis du directeur de la DDASS en date du 14 novembre 2006, document lui-même annexé à la décision ; que, par suite, en se bornant à s'y référer, sans s'en approprier le contenu, la décision contestée n'a pas satisfait à l'exigence de motivation découlant des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que les dispositions des articles R. 421-38-2 à R. 421-38-20 déterminent les autorités dont l'avis doit être obligatoirement recueilli préalablement à la délivrance d'un permis de construire ; que si la DDASS, dont l'avis n'est pas au nombre de ceux qui sont obligatoirement recueillis, a souhaité que lui soient communiqués des documents complémentaires relatifs au nombre et aux conditions d'accès aux sanitaires ainsi qu'aux conditions d'élimination et d'évacuation des déchets médicaux, le maire de la COMMUNE DE CALAIS ne pouvait légalement refuser le permis de construire demandé au motif que ces derniers n'avaient pas été fournis ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de la législation sanitaire imposant un local spécifique pour les consultations médicales et un traitement particulier des déchets provenant de ces consultations n'étant pas au nombre de celles pouvant fonder un refus de permis de construire, le Tribunal administratif de Lille a estimé à bon droit que l'absence d'information sur ces points ne pouvait fonder le refus du maire de la COMMUNE DE CALAIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 novembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de permis de construire présentée par l'association Le Secours Catholique soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la COMMUNE DE CALAIS, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de se prononcer à nouveau sur la demande de l'association le Secours Catholique dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Le Secours Catholique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CALAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CALAIS le versement à l'association Le Secours Catholique de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CALAIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE CALAIS de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de l'association Le Secours Catholique dans un délais d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE CALAIS versera à l'association Le Secours Catholique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CALAIS et à l'association Le Secours Catholique.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01915
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-10;08da01915 ?
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