La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08DA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2008 par télécopie et confirmée le 4 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Lisa A, demeurant ..., par Me Challan Belval ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502034 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 du préfet de la Seine-Maritime ayant déclaré cessibles au profit du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement

(SIAEPA) du Haut Cailly les terrains lui appartenant ainsi qu'à la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2008 par télécopie et confirmée le 4 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Lisa A, demeurant ..., par Me Challan Belval ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502034 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 du préfet de la Seine-Maritime ayant déclaré cessibles au profit du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) du Haut Cailly les terrains lui appartenant ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas justifié que la procédure d'expropriation entre dans la limite des compétences reconnues au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Haut Cailly ; que l'arrêté de cessibilité manque de base légale, étant fondé sur une déclaration d'utilité publique manifestement illégale ; que les enquêtes ont été irrégulières ; que l'analyse des effets de l'opération projetée a été insuffisante ; que le rapport du commissaire enquêteur était trop sommaire ; que l'étude d'impact n'est pas suffisamment précise dans l'analyse de ses effets sur l'environnement ; qu'il n'est pas justifié que le dossier soumis à enquête publique ait compris une appréciation sommaire des dépenses et, en tout état de cause, qu'une nouvelle estimation des dépenses aurait dû être effectuée à l'expiration de la première période de cinq ans ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que le dossier d'enquête publique comprenait des inexactitudes de nature à induire en erreur les personnes concernées et le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il existe une atteinte excessive à sa propriété ; que le coût de l'opération est excessif, ne permettant pas de reconnaître un caractère d'utilité publique à l'opération ; que le classement en périmètre rapproché suffirait à réglementer l'utilisation des terrains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 16 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) du Haut Cailly, dont le siège est à l'hôtel de ville à Cailly (76690), par la SCP Emo, Hebert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, le syndicat étant compétent en matière d'eau potable, il pouvait être le bénéficiaire de la procédure d'expropriation ; qu'à l'arrêté de déclaration publique du 21 février 2000 a été substitué un nouvel arrêté préfectoral du 14 février 2005 qui n'a jamais été attaqué ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable à invoquer la théorie de l'opération complexe ; que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle avance ; que la requérante ne justifie pas en quoi l'analyse des effets de l'opération projetée serait insuffisante ; que les deux rapports du commissaire enquêteur en 1999 et en 2005 étaient détaillés ; que le moyen tiré de la brièveté du rapport manque en fait ; que compte tenu de l'objet du projet visant à respecter une obligation légale concernant la protection de la ressource en eau, le coût de l'opération ne rentre pas en compte pour établir l'utilité publique du projet ; qu'il s'agit, en outre, de deux petites parcelles agricoles dont la valeur vénale n'est que de faible importance ; qu'aucune disposition du code de l'expropriation ne fait obligation de produire au dossier de l'enquête de déclaration d'utilité publique, l'avis des domaines ; que le service des domaines a bien été sollicité par le syndicat et a rendu un avis ; qu'il est évident, à la lecture du rapport de l'hydrogéologue que les parcelles de Mme A étaient inscrites dans le périmètre immédiat ; que seule l'enquête parcellaire comprend une erreur matérielle, en ce sens qu'elle place Mme A en périmètre rapproché et non en périmètre immédiat ; que cette erreur matérielle a été régularisée dans une nouvelle enquête parcellaire simplifiée ; qu'il n'y a pas d'atteinte excessive à la propriété dès lors que les avantages tirés de l'opération, soit la protection de la qualité de l'eau distribuée à la population, prime sur la privation de deux petites parcelles agricoles appartenant à Mme A ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été possible de restreindre le périmètre immédiat sans inclure les parcelles lui appartenant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A et s'en rapporte pour l'essentiel à son mémoire en défense présenté en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 du préfet de la Seine-Maritime ayant déclaré cessibles au profit du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) du Haut Cailly les terrains lui appartenant ;

Considérant que Mme A soutient que l'arrêté de cessibilité est illégal dès lors qu'il est fondé sur une déclaration d'utilité publique manifestement illégale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme le soutient Mme A, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à ses moyens tirés de ce que le dossier soumis à enquête publique contenait des inexactitudes et qu'il n'est pas justifié qu'il comprenait une appréciation sommaire des dépenses ; que, par suite, en raison de ces omissions à statuer, le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 31 janvier 2008, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique en raison de l'absence d'appréciation sommaire des dépenses et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en vertu du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : le dossier soumis à enquête publique doit comporter notamment : (...) 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Haut Cailly, Mme A est recevable à soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 21 février 2000 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, et ce, alors même qu'un nouvel arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique en date du 14 février 2005 a prorogé l'arrêté initial ;

Considérant que, comme en convient le syndicat intercommunal, aucune appréciation sommaire des dépenses ne figurait au dossier d'enquête publique ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le projet en cause poursuivait un objectif de santé publique, Mme A est fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique, qui a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est illégale et à demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 30 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Haut Cailly au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de cessibilité du 30 juin 2005 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Haut Cailly sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lisa A, au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Haut Cailly et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°08DA00596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00596
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHALLAN BELVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award