La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08DA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA01928


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802150 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 30 juin 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Jean Christophe Hector A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le PREFET DE LA SO

MME soutient que M. A s'était bien inscrit à un organisme de formation par alter...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802150 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 30 juin 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Jean Christophe Hector A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le PREFET DE LA SOMME soutient que M. A s'était bien inscrit à un organisme de formation par alternance dans le but de bénéficier d'un contrat d'apprentissage ; que ce contrat de travail n'est pas ouvert aux personnes étrangères munies d'une carte de séjour temporaire mention étudiant ; que M. A ne pouvait se voir renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant au titre de l'année scolaire 2007-2008 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009 et régularisé le 4 mars 2009, présenté pour M. Jean Christophe Hector A, demeurant ..., par Me Eboki, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SOMME de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision en date du 30 juin 2008 est insuffisante ; qu'il pouvait conserver la qualité d'étudiant tout en suivant une formation par alternance ; qu'il y a eu réalité et sérieux des études, assiduité dans les études ainsi qu'aux examens auxquels préparent les cours suivis, qu'il y a eu progression raisonnable dans le cursus universitaire choisi et cohérence dans les changements d'orientation ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en occultant les conséquences graves que le refus de séjour ne manquera pas de provoquer, notamment sur la scolarité de son jeune frère avec qui il réside ; qu'un retour dans son pays d'origine sans titre de formation aurait des conséquences psychologiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Eboki, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement, en date du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A, ressortissant camerounais, né en 1983, et entré sur le territoire français en 2001, annulé l'arrêté du 30 juin 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, que l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage ; que l'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code du travail précitées que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que son contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée nécessitant, s'il est étranger, l'autorisation de travail exigée par l'article L. 5221-2 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'était inscrit pour l'année scolaire 2007-2008 à une formation professionnelle en alternance conduisant à la délivrance d'un brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales, impliquant la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec un employeur et donc la délivrance de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, M. A ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiant en raison de cette formation et, par suite, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'une telle inscription conférait à celui-ci la qualité d'étudiant et a annulé son arrêté du 30 juin 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A en première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 30 juin 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent ces décisions ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné à la justification par son titulaire de la validité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2008, date à laquelle le PREFET DE LA SOMME a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A n'avait pas obtenu de diplôme depuis son baccalauréat en 2003, malgré une réorientation vers une formation par alternance qui n'a pas abouti, faute d'employeur ; que le PREFET DE LA SOMME a pu, en tout état de cause, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. A justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour étudiant qu'il sollicitait sans que l'intéressé puisse à bon droit se prévaloir du soutien financier de sa famille ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, qui est célibataire et sans enfant, et dont les parents résident au Cameroun, fait valoir qu'il est attaché à la France où vit son jeune frère, lequel est majeur et poursuit lui-même des études, et qu'un retour au Cameroun aurait des conséquences graves sur sa vie, sa scolarité et sur le devenir de son jeune frère, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SOMME n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 30 juin 2008 refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A ; qu'il suit de là que les décisions du même jour obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Jean Christophe Hector A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

''

''

''

''

N°08DA01928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01928
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : EBOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da01928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award