La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08DA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA02130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 29 décembre 2008, présentée pour M. Makhlouf A, demeurant ..., par Me Colas ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802505, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 juillet 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoir

e français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 29 décembre 2008, présentée pour M. Makhlouf A, demeurant ..., par Me Colas ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802505, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 juillet 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce dernier ne précisant pas de manière précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'ayant plus de contacts avec son épouse et son enfant restés en Algérie, alors qu'il a établi une relation avec une ressortissante française ; que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, M. A ayant créé une entreprise de poteries et de céramiques avec un compatriote ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A ayant dû quitter l'Algérie en raison des menaces pesant sur lui en raison de son implication politique active ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que, s'agissant des moyens relatifs au défaut de motivation et à la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'en rapporte au mémoire en réponse présenté devant le Tribunal administratif de Rouen ; qu'il n'apporte pas la preuve du lien de parenté qu'il aurait avec M. Salah B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né en 1970, de nationalité algérienne, et entré en France en avril 2006, relève appel du jugement, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 juillet 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques, ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il est constant que M. A a sollicité le 28 avril 2006 le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après que l'Office a rejeté sa demande le 7 juin 2006, il a saisi la Commission des recours des réfugiés le 19 juillet suivant ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office le 1er juillet 2008 ; que, suite à ces décisions, par un arrêté du 25 juillet 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; qu'alors que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juin 2008 notifié à l'autorité préfectorale le 1er juillet 2008 ainsi que par un courrier adressé à la même autorité par télécopie le 29 juin 2008, M. A a appelé l'attention du préfet de la Seine-Maritime sur son projet de création, à Rouen, d'une entreprise de poteries et de céramiques avec un compatriote, l'arrêté attaqué ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. A au regard de son projet professionnel en France ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour est insuffisamment motivée en fait au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ladite décision doit être annulée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A entache, par voie de conséquence, la légalité des décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule pour un motif de légalité externe l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime, implique seulement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la même loi, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, en l'absence de frais exposés par M. A, autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 19 janvier 2009, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802505, en date du 20 novembre 2008, du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makhlouf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°08DA02130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02130
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da02130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award