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17/09/2009 | FRANCE | N°09DA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 septembre 2009, 09DA00143


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Souad B épouse A, demeurant ..., par Me Diop ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802623 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté po

ur excès de pouvoir en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitte...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Souad B épouse A, demeurant ..., par Me Diop ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802623 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, si le Tribunal a estimé qu'elle n'était pas titulaire d'un visa d'entrée en France, elle expose sans être contredite qu'elle est entrée en France alors qu'elle était mineure en figurant sur le visa de son père, lequel a perdu son passeport dans des conditions déclarées à la préfecture de l'Aisne ; que lorsqu'un étranger se présente aux fins de régularisation et de délivrance d'un titre de séjour, il est fait une copie intégrale de son passeport ; qu'il ne tient qu'à l'administration d'apporter la preuve dont elle a les moyens qu'elle serait entrée autrement ; qu'étant en situation régulière depuis son arrivée et jusqu'à sa majorité, elle a ainsi toujours été en situation régulière ; que l'absence de visa de long séjour ne pouvait donc lui être opposée ; qu'elle est mariée à un ressortissant français dans des conditions lui permettant, sinon de régulariser sa situation, du moins de déposer en préfecture une demande de visa ; que l'administration a renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire, ce qui doit être censuré ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ses parents ayant divorcé, elle a quitté sa mère à l'âge de quatorze ans sans plus en avoir de nouvelles et elle a été confiée à son père, devant ainsi être considérée comme n'ayant plus de famille au Maroc ; que sa seule famille est en France et consiste en son mari et dans les parents de ce dernier, titulaires d'un titre de séjour, à l'instar de son père ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 février 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requérante n'a jamais pu produire le passeport de son père sur lequel elle aurait été inscrite et qui aurait été volé selon ce dernier ; que n'ayant pu justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, elle devait justifier d'un visa de plus de trois mois en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de français sans pouvoir bénéficier de la procédure dérogatoire de demande sur place prévue à l'article L. 211-2-1° du même code ; qu'elle ne justifie d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine pour se voir délivrer le visa requis ; qu'en dépit de sa minorité à son entrée en France, elle devait disposer d'un visa ; que l'accès au séjour de plein droit à sa majorité aurait été possible si le père de l'intéressée avait suivi la procédure de regroupement familial, ce qu'il n'a pas fait ; que sa situation familiale ne la dispensait pas de l'obligation de détention d'un visa de long séjour pour obtenir le titre de séjour sollicité ; que le caractère récent de son mariage n'emporte pas protection de sa vie privée et familiale alors que Mme A n'est pas isolée au Maroc où réside sa mère ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration confond situation et entrée irrégulières ; qu'un mineur n'est jamais en situation irrégulière ; qu'à partir de sa majorité, sa situation devait être appréciée au regard de l'ancienneté de son séjour et de la régularité jusqu'alors de sa situation ; que le préfet ne saurait lui opposer artificiellement l'absence de visa ; que sa vie privée est en France où elle a été scolarisée sans discontinuité et où elle est parfaitement intégrée ; qu'elle serait dangereusement isolée au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née en 1989, et entrée en France le 4 octobre 2003 selon ses déclarations, a épousé le 1er décembre 2007 un ressortissant français et a sollicité à ce titre la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 9 septembre 2008, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme A relève appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du divorce de ses parents, Mme A est entrée en France au cours de l'année 2003 à l'âge de quatorze ans, alors qu'elle était mineure, en compagnie de son père ; qu'il est constant qu'elle y réside depuis cette date ; qu'y ayant poursuivi sa scolarité, elle a réussi le 4 juillet 2007 l'examen du certificat d'aptitude professionnelle en prêt-à-porter ; que, comme il a déjà été indiqué, elle a épousé un ressortissant français le 1er décembre 2007 chez les parents duquel le couple demeure ; que son père réside régulièrement en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait d'attaches familiales effectives au Maroc dès lors que, si sa mère y réside, il n'est pas contesté qu'elle n'entretient plus de contact avec elle ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2008 et l'arrêté du préfet de l'Aisne du 9 septembre 2008, en tant qu'il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00143
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;09da00143 ?
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