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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA00145


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2008, régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine-Saint-Denis (93218), par la SCP Montesquieu avocats ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301089 du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, dans le litige l'opposant à Mme Claudine A et pour lequel le Tribunal a fait droit à se

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2008, régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine-Saint-Denis (93218), par la SCP Montesquieu avocats ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301089 du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, dans le litige l'opposant à Mme Claudine A et pour lequel le Tribunal a fait droit à ses conclusions, il a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 650,80 euros ;

Il soutient que le Tribunal a mis par erreur les frais d'expertise à sa charge dans la mesure où la motivation du jugement laisse à penser qu'il n'entend pas remettre en cause les données de l'ordonnance du président du Tribunal concernant leur consignation ; qu'on peut donc légitimement considérer que la mention il y a lieu de laisser à la charge de l'EFS a été reprise par erreur puisque la charge initiale avait pesé sur Mme A ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'exposant n'a pas vu sa responsabilité retenue à titre principal, il n'existe aucun fondement juridique pour que les frais d'expertise soient mis à sa charge ; que la Cour constatera que pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas fait droit à la demande de Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à Mme Claudine B épouse A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à l'indemniser des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute aux transfusions de produits sanguins qu'elle a reçues en avril 1987 lors de son hospitalisation aux Centres hospitaliers de Montdidier et d'Amiens ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG relève appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a laissé à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif à la somme de 1 650,80 euros ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ;

Considérant que dans l'article 2 de son ordonnance en date du 28 août 2007, le président du Tribunal administratif d'Amiens a mis à la charge de Mme A les frais de l'expertise qui avait été ordonnée par le Tribunal dans son jugement avant dire droit du 19 octobre 2004 conformément aux dispositions susmentionnées du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; qu'il résulte toutefois des dispositions du second alinéa du même article que la formation de jugement du Tribunal statuant au fond n'était pas tenue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en mettant définitivement à sa charge les frais de l'expertise initialement mis à la charge de Mme A ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'en cas de circonstances particulières, le Tribunal peut décider de ne pas mettre à la charge de la partie perdante les frais d'expertise ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les circonstances particulières de l'affaire justifiaient, bien que la demande de Mme A soit rejetée, de laisser les frais de l'expertise qu'ils avaient ordonnée avant-dire droit à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal était tenu de mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante ;

Considérant enfin, que la circonstance que le remboursement des frais non compris dans les dépens a été refusé à Mme A en première instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est sans influence sur l'attribution définitive de la charge des dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 650,80 euros ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et à Mme Claudine B épouse A.

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N°08DA00145


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00145
Numéro NOR : CETATEXT000021750578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da00145 ?
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