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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA00479


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2008 et confirmée par la production de l'original le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René A, demeurant ..., par la SCP Moeyaert, Le Glaunec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403854 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Douai soit tenue responsable des malfaçons affectant son immeuble sis 59

rue de la Croix d'Or et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2008 et confirmée par la production de l'original le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René A, demeurant ..., par la SCP Moeyaert, Le Glaunec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403854 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Douai soit tenue responsable des malfaçons affectant son immeuble sis 59 rue de la Croix d'Or et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Douai à payer aux époux A les sommes de 17 928 euros au titre de la perte de jouissance de leur immeuble et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'annuler le commandement de payer d'un montant de 19 988,12 euros émis le 5 mai 2004 par la Trésorerie principale de Douai ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution dudit commandement de payer jusqu'à la réalisation intégrale des travaux par la commune de Douai, de condamner ladite commune à exécuter les travaux tels que contractuellement prévus dans le contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage conclu le 12 mars 1997 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter dudit jugement, de condamner ladite commune à exécuter les travaux propres à remédier aux malfaçons commises par les entrepreneurs et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, d'ordonner la production du constat d'huissier établi avant la réalisation des travaux et prévu par l'article 5 du contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage, de condamner ladite commune à payer aux époux A les sommes de 5 976 euros au titre des pertes de loyers, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 187,75 euros au titre des factures consécutives à l'intervention des entreprises dans l'immeuble ;

Il soutient que la juridiction administrative est compétente ; que les stipulations contractuelles ont été altérées ; que le plan descriptif des travaux, prévu par la convention, n'a pas été respecté ; que les délais de réalisation des travaux n'ont pas été respectés ; que la réception des travaux ne s'est pas faite de manière contradictoire ; que les travaux ne sont pas conformes aux plans annexés au contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 juin 2008 à la SCP Dutat, Lefevre et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008, présenté pour la commune de Douai, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Thémès, Lille, concluant à l'annulation du jugement en date du 8 janvier 2008 en ce que le Tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent à connaître du litige, au rejet de la requête de M. A et à la condamnation de M. A au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le commandement de payer contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dutat, pour la commune de Douai ;

Considérant que, par convention en date du 12 mars 1997, M. A a délégué à la commune de Douai la maîtrise d'ouvrage du ravalement de la façade d'un immeuble dont il est propriétaire, sis 59 rue de la Croix d'Or ; que la commune de Douai a émis le 4 mars 2004 un titre de recette suivi le 5 mai 2004 d'un commandement de payer aux fins d'obtenir de M. A le paiement de la quote-part du coût des travaux lui incombant ; que M. A relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dudit commandement de payer et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à remédier aux malfaçons dont le requérant estime que les travaux faisant l'objet de la convention sont affectés ;

Considérant que les travaux réalisés portent sur un bien immobilier appartenant à une personne privée et ont été exécutés pour le compte de cette dernière par une personne publique ; que lesdits travaux, définis dans l'avant projet définitif annexé à la convention consistent à remettre en état la façade de l'immeuble à travers notamment la réfection du chêneau, l'ouverture d'une baie de vitrine et le lavage-rejointoiement des pierres blanches et s'inscrivent dans une opération coordonnée de rénovation et de réaménagement urbain portant sur 770 immeubles, qui, si elle présente un intérêt public, ne constitue pas une mission de service public ; que ces travaux qui n'ont pas été exécutés d'office par le maire sur le fondement de ses pouvoirs de police, ne présentent pas le caractère de travaux publics ; que la convention conclue par la commune de Douai et M. A n'a ainsi pour objet ni l'organisation, ni l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;

Considérant que si la commune a fait usage du procédé de titre de recette pour le recouvrement de sa créance, aucune clause du contrat ne prévoit le recours à ce mode de recouvrement unilatéral ; que l'exécution de ladite convention n'entraîne pas occupation du domaine public au sens de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'enfin elle n'a pas été prise en application du code des marchés publics au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 ;

Considérant qu'ainsi, les conclusions présentées par M. A soulèvent un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Douai tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Douai tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et à la commune de Douai.

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N°08DA00479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00479
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da00479 ?
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