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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA01422


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Houcine A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801400 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à

ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Houcine A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801400 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait substantielle dès lors qu'il justifie d'une présence en France antérieure à décembre 2003 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à cette argumentation ; que ladite décision viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens, et stables ; qu'il n'a plus de liens effectifs dans son pays d'origine et qu'il est inséré dans la société française ; que ladite décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B et de ses enfants ; que l'arrêté de refus de séjour étant illégal, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement dépourvu de base légale ; que l'illégalité de la décision fixant le pays de destination entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 20 juillet 2009 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime concluant au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour en France ; que le requérant n'établit pas plus qu'en première instance, l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne ; qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance pour le surplus ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mary, pour M. A ;

Considérant que M. A déclare être entré en France au mois d'août 2002 ; que, par demande en date du 17 décembre 2007, il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Maritime son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 22 avril 2008, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination ; que, par jugement en date du 31 juillet 2008 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal a écarté explicitement ledit moyen comme n'étant pas de nature à vicier substantiellement l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime a estimé à tort qu'il ne justifiait de sa présence en France que depuis décembre 2003 alors que son dossier de demande de titre comportait des pièces datant du mois de novembre 2003, l'erreur ainsi commise n'est pas de nature à vicier substantiellement l'appréciation portée sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est présent depuis 6 ans en France où vivent de nombreux membres de sa famille, qu'il n'a plus de liens au Maroc, qu'il entretient depuis 5 ans une relation stable avec une ressortissante française dont les enfants le considèrent comme un père de substitution et qu'il s'est intégré dans la société française en travaillant dans des secteurs réputés en tension, il ne justifie, par les seules attestations produites, ni de l'ancienneté de sa relation avec Mme B, ni de la réalité de la communauté de vie avec cette dernière ; qu'en outre, sa présence en France n'est établie qu'à compter de novembre 2003 ; que, nonobstant la présence de deux de ses dix frères et soeurs sur le sol français, la production de l'avis de décès de ses parents ne saurait suffire à démontrer l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien des enfants de Mme B ; que nonobstant l'intensité des liens affectifs allégués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 dispense l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire ; que cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées ; que la motivation en fait existe et est suffisante pour fonder la décision du préfet ;

Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est dénué de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la décision fixant le pays de destination n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A n'est pas, en tout état de cause, fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houcine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01422
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da01422 ?
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