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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA01885


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 19 novembre 2008, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801976 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 11 septembre 2007 du préfet du Nord refusant d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêt

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 19 novembre 2008, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801976 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 11 septembre 2007 du préfet du Nord refusant d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté du 12 avril 2007, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Berthe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où il a vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français ; que le juge de première instance a omis de répondre aux moyens de légalité interne développés dans la requête de première instance ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ab initio dès lors que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une telle décision sans décision préalable de refus de titre de séjour ; que le préfet s'est prononcé sur une demande de titre de séjour sans être saisi d'une demande ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est devenue illégale par changement des circonstances de droit et de fait dès lors qu'il invoque, d'une part, des éléments nouveaux concernant les risques de persécution en Algérie et, d'autre part, l'évolution de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a bien été signée par une autorité dûment habilitée ; que la décision implicite attaquée ne saurait donner lieu à une communication de ses motifs dès lors que la demande d'abrogation n'a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne peut soulever utilement l'illégalité ab initio de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'a pas contesté la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 12 avril 2007 dans les délais impartis ; que le moyen tiré du défaut de prise en considération d'éléments nouveaux dans le cadre de la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ; qu'en outre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas retenu les éléments nouveaux produits comme probants lors de sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ;

Vu les lettres en date des 16 juin et 7 juillet 2009 par laquelle le président de chambre a informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité en vain la reconnaissance de la qualité de réfugié et s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement par une décision contenue dans un arrêté du préfet du Nord du 12 avril 2007, notifié le 14 avril 2007 ; que cette décision était assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé a sollicité, par un courrier du 6 juillet 2007, l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en invoquant l'illégalité dont était entachée la décision de refus de séjour, en raison notamment d'un changement dans sa situation professionnelle et familiale ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet refusant d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant qu'il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans le délai d'un an ; que, passé ce délai, l'intéressé ne pouvait faire l'objet que d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, à la date du 2 juillet 2008 à laquelle les premiers juges ont rendu leur décision, la demande d'annulation de la décision implicite du préfet refusant l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français était devenue sans objet ; que le jugement attaqué, qui a omis de prononcer le non-lieu et a rejeté la requête, doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dès lors que ses conclusions étaient, à la date du jugement, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801976 du 2 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°08DA01885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01885
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da01885 ?
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