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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA01908


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802252 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802252 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer la situation du requérant et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que le refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a épousé le 19 avril 2008 une ressortissante française avec qui il vivait depuis plus d'un an ; qu'il a des liens importants sur le sol français, des amitiés fortes, et pratique une activité sportive ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de sécurité ; que son épouse est fonctionnaire, bénéficie d'une situation professionnelle stable en France et ne pourrait le suivre au Congo ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; qu'aucune motivation spéciale n'apparaît dans la décision fixant le pays de destination ; qu'il s'exposera à des dangers certains menaçant sa vie et sa sécurité s'il vient à retourner dans son pays d'origine ; qu'il est manifeste que l'agent qui l'a entendu à la Cour nationale du droit d'asile n'a pas apprécié à sa juste valeur la sincérité de son discours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, et publiée au Journal Officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mary, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses dires, le 15 mars 2007 en vue de demander l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2008 ; que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 19 avril 2008 ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 juillet 2008 lui refusant son admission au séjour en tant que conjoint de française et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M. A était fondée non sur ces dispositions mais sur celles de l'article L. 313-11-4° du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant a vécu au Congo, où réside toute sa famille, jusqu'à l'âge de 24 ans ; que son mariage est très récent et la durée de son séjour en France brève ; que s'il fait valoir que son épouse est fonctionnaire et ne pourrait le suivre au Congo et qu'il entretient d'excellentes relations avec les enfants de celle-ci, ces seules circonstances ne sont de nature à faire regarder la décision de refus de séjour ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A, ainsi qu'il a été dit, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, que pour les motifs évoqués ci-dessus, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination vers lequel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que la décision attaquée est, par ailleurs, suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne pourrait retourner au Congo sans mettre sa vie en danger, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que sa demande d'asile politique a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile qui a jugé ses déclarations peu convaincantes et a relevé de surcroît de nombreuses anomalies et contradictions dans ses propos ; que le fait que l'agent de protection qui l'a entendu aurait mal apprécié la sincérité de son discours ou la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas été assisté d'un avocat devant la Cour nationale du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01908 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01908
Numéro NOR : CETATEXT000021750594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da01908 ?
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