La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2009 | FRANCE | N°08DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08DA01041


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, dont le siège est situé 144 rue Cardinal Mercier à Moreuil (80100), par la SCP Pourchez ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600824 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Me Michel Grave, liquidateur de la société Floret, a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL à lui verser la somme de 17 197,76 euros

portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 et la somme...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, dont le siège est situé 144 rue Cardinal Mercier à Moreuil (80100), par la SCP Pourchez ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600824 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Me Michel Grave, liquidateur de la société Floret, a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL à lui verser la somme de 17 197,76 euros portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Me Grave en première instance ;

3°) de condamner Me Grave, en sa qualité de liquidateur de la société Floret à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Me Grave aurait dû être déclaré irrecevable en ses demandes ; qu'en effet, si dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Douai n'avait pas expressément statué sur la demande de la société Floret, il appartenait à Me Grave de poursuivre ses demandes dans le cadre de ce même contentieux ; que les travaux n'étant pas conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art, le SISCO est en droit de faire jouer l'exception d'inexécution, d'autant plus qu'il a usé de cette prérogative avec diligence dès lors que le non paiement concerne uniquement le solde des travaux qui correspond au coût des réparations des désordres causés par la société Floret ; que le SISCO a considéré que le solde des travaux d'un montant de 17 197,76 euros était inférieur aux coût des réparations nécessaires des désordres, montant admis par le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Péronne à hauteur de 19 879,41 euros ; que la dette de réparation est connexe au montant du coût des travaux, s'agissant du seul et même contrat et les sommes qui pourraient être mises à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL doivent être compensées par les sommes constituées des dommages et intérêts accordés par la Cour administrative d'appel de Douai par son arrêt n°05DA00856 du 24 mai 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009 par télécopie et confirmé le 3 février 2009 par la production de l'original, présenté pour la SELARL Grave Wallyn Randoux, en qualité de liquidateur de la société Floret, par la SCP Frison Decramer, qui conclut au rejet de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL qui est la reproduction identique du mémoire déposé en première instance et ne contient aucun moyen d'appel est irrecevable ; que c'est à tort que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL considère que si dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Douai n'avait pas expressément statué sur la demande de la société Floret, il appartenait à Me Grave de poursuivre ses demandes dans le cadre de ce même contentieux ; que la société Floret qui a exécuté les travaux commandés avait droit en contrepartie au règlement des prestations effectuées alors qu'un solde de 17 197,76 euros n'a toujours pas été réglé ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL à lui régler cette somme ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête qui critique le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est recevable ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2007 qui condamne la société Floret à lui verser la somme de 19 879,41 euros n'a toujours pas été exécuté et la compensation doit s'opérer de plein droit ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2009, présenté pour la SELARL Grave Wallyn Randoux qui conclut aux même fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pourchez, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL ;

Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL est dirigée contre le jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Me Michel Grave, liquidateur de la société Floret, a condamné le SISCO à lui verser à titre indemnitaire la somme de 17 197,76 euros portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL :

Considérant que, ni le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2005 rejetant la demande indemnitaire de la société Floret comme irrecevable, ni l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 24 mai 2007, au demeurant définitif, ne se prononcent sur le bien-fondé de cette demande ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 10 juin 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'exception de chose jugée qu'il opposait à la nouvelle demande de la société Floret ;

Sur la responsabilité, le montant des préjudices et la demande de compensation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SELARL Grave Wallyn Randoux :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui sont fondés, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL à verser à Me Grave, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Floret, la somme de 17 197,76 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2002 et de rejeter les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL tendant à ce que soit opérée une compensation entre les sommes dont il est redevable au titre du règlement du marché et la créance qu'il détient sur les constructeurs du fait de l'arrêt du 24 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Grave, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Floret, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL la somme de 1 500 euros que réclame Me Grave, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Floret, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL versera à Me Grave, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Floret, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL et à Me Grave, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Floret.

''

''

''

''

2

N°08DA01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01041
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award