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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08DA01984


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, dont le siège est 49 rue Desgroux BP 90508 à Beauvais Cedex (60000), représentée par son président en exercice, par la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501976 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la société Shanks Nord SAS soit condamnée à lui

verser une indemnité de 36 385 euros en réparation du préjudice né du re...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, dont le siège est 49 rue Desgroux BP 90508 à Beauvais Cedex (60000), représentée par son président en exercice, par la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501976 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la société Shanks Nord SAS soit condamnée à lui verser une indemnité de 36 385 euros en réparation du préjudice né du retrait de son offre pour l'attribution du lot n° 4 correspondant au marché de collecte des objets encombrants sur rendez-vous ;

2°) de condamner la société Shanks à lui verser la somme de 36 385 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Shanks la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société s'étant engagée à maintenir son offre dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des candidatures, la rupture de son engagement avant ce terme constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que contrairement à ce qui avait été soutenu devant le Tribunal et retenu à tort par ce dernier, la société était valablement et suffisamment informée des conditions de reprise des salariés sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ; que ce n'est qu'à la suite des résultats de l'appel d'offres ayant vu sa candidature rejetée pour les lots nos 1 à 3 portant sur des montants plus importants que le lot n° 4 que la société a feint de découvrir qu'elle n'avait pas été suffisamment informée et a rompu son engagement alors qu'elle avait su demander les informations nécessaires dans d'autres circonstances ; que la somme demandée correspond, conformément à la jurisprudence et à une réponse ministérielle, à la différence entre le prix initialement proposé par la société Shanks de 71 6154 euros hors taxes et le prix proposé par l'association Atelier de la Bergerette et l'association Emmaüs de 108 000 euros hors taxes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la société Shanks Nord SAS, dont le siège est rue Gustave Eiffel, zone industrielle de Douai-Dorignies à Douai (59500), représentée par son représentant M. A, par la société d'avocats Fidal, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reproduire intégralement les écritures de première instance sans développer une réelle critique du jugement attaqué ; que la société Shanks Nord SAS et la société Shanks Liège-Luxembourg sont détenues par une même société mais constituent deux sociétés indépendantes et c'est la seconde qui a remis une offre à la communauté d'agglomération, la première n'intervenant qu'en qualité de sous-traitante ; que les deux sociétés n'ont commis aucune faute ; qu'en effet, si la société Shanks Liège-Luxembourg a remis une offre le 10 février 2005 pour les lots nos 1 à 4, le dossier de consultation était confus et incohérent et contenait des informations incomplètes, notamment s'agissant des conditions de reprise du personnel puisque le cahier des clauses techniques particulières prévoyait une priorité de recrutement par le titulaire du lot d'ouvriers de l'entreprise précédemment titulaire du marché sans fournir d'information quant au nombre de salariés, leur rémunération et les éventuels accords d'entreprise dont ils bénéficiaient ; que de ce fait seul le titulaire précédent disposait des informations suffisantes lui permettant d'établir une offre dans des conditions satisfaisantes ; que, dans ces conditions, les sociétés n'ont commis aucune faute en retirant leur offre alors qu'elles avaient été déclarées attributaires du marché dès lors qu'elles n'avaient pas disposé dans le respect du principe d'égalité entre les candidats à un marché public d'informations suffisantes leur permettant de présenter leur meilleure offre ; que la demande présentée devant le Tribunal était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre la Shanks Nord SAS alors que comme l'ont relevé les premiers juges seule la société Shanks Liège-Luxembourg s'était engagée en présentant une offre ; que la demande première instance n'était pas fondée pour les raisons déjà décrites ; qu'en outre la procédure de passation était gravement irrégulière dans la mesure où il appartenait à la seule commission d'appel d'offres d'ouvrir les enveloppes et de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse en vertu des dispositions alors applicables des articles 58-III et 59-I du code des marchés publics alors que les offres ont été ouvertes par la présidente et les vice-présidents de la communauté d'agglomération qui n'en étaient pas membres ; qu'à titre infiniment subsidiaire, le montant de la somme demandée n'est pas justifié dès lors qu'il se fonde sur un nombre de rendez-vous prévisionnels dont on ignore s'il a été atteint, la requérante ne produisant aucune facture, ni aucun détail sur ce point, seules les deux conventions signées avec les deux associations ayant été produites prévoyant un prix de 27 euros hors taxes ; qu'en outre, il existe une différence de prestations (1 000 rendez-vous prévisionnels pour les deux associations et 3 000 selon le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 pour 587 tonnes de déchets) ce qui rend toute comparaison difficile ; qu'aucun surcoût n'est donc établi qui serait imputable à la société Shanks ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la société Shanks Liège-Luxembourg, dont le siège est 18, rue de l'environnement à Serain (B-4100) en Belgique, représentée par son administrateur délégué M. A, par la société d'avocats Fidal, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reproduire intégralement les écritures de première instance sans développer une réelle critique du jugement attaqué ; que la société Shanks Nord SAS et la société Shanks Liège-Luxembourg sont détenues par une même société mais constituent deux sociétés indépendantes et c'est la seconde qui a remis une offre à la communauté d'agglomération, la première n'intervenant qu'en qualité de sous-traitante ; que les deux sociétés n'ont commis aucune faute ; qu'en effet, si la société Shanks Liège-Luxembourg a remis une offre le 10 février 2005 pour les lots nos 1 à 4, le dossier de consultation était confus et incohérent et contenait des informations incomplètes, notamment s'agissant des conditions de reprise du personnel puisque le cahier des clauses techniques particulières prévoyait une priorité de recrutement par le titulaire du lot d'ouvriers de l'entreprise précédemment titulaire du marché sans fournir d'information quant au nombre de salariés, leur rémunération et les éventuels accords d'entreprise dont ils bénéficiaient ; que de ce fait seul le titulaire précédent disposait des informations suffisantes lui permettant d'établir une offre dans des conditions satisfaisantes ; que, dans ces conditions, les sociétés n'ont commis aucune faute en retirant leur offre alors qu'elles avaient été déclarées attributaires du marché dès lors qu'elles n'avaient pas disposé dans le respect du principe d'égalité entre les candidats à un marché public d'informations suffisantes leur permettant de présenter leur meilleure offre ; que la demande présentée devant le Tribunal était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre la société Shanks Nord SAS alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, seule la société Shanks Liège-Luxembourg s'était engagée en présentant une offre ; que la demande première instance n'était pas fondée pour les raisons déjà décrites ; qu'en outre la procédure de passation était gravement irrégulière dans la mesure où il appartenait à la seule commission d'appel d'offres d'ouvrir les enveloppes et de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse en vertu des dispositions alors applicables des articles 58-III et 59-I du code des marchés publics alors que les offres ont été ouvertes par la président et les vice-présidents de la communauté d'agglomération qui n'en étaient pas membres ; qu'à titre infiniment subsidiaire, le montant de la somme demandée n'est pas justifié dès lors qu'il se fonde sur un nombre de rendez-vous prévisionnels dont on ignore s'il a été atteint, la requérante ne produisant aucune facture, ni aucun détail sur ce point, seules les deux conventions signées avec les deux associations ayant été produites prévoyant un prix de 27 euros hors taxes ; qu'en outre, il existe une différence de prestations (1 000 rendez-vous prévisionnels pour les deux associations et 3 000 selon le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 pour 587 tonnes de déchets) ce qui rend toute comparaison difficile ; qu'aucun surcoût n'est donc établi qui serait imputable à la société Shanks ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marches publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Morain, de la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Shanks Nord SAS et Shanks Liège-Luxembourg ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir soumissionné à l'appel d'offres lancé par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS pour un marché de collecte des déchets ménagers résiduels et collectes sélectives, la société Shanks Nord SAS dont le siège social est à Douai, en France, a été déclarée, le 21 février 2005, attributaire du lot n° 4 collecte des objets encombrants sur rendez-vous ; que l'acte d'engagement, signé non par cette société mais par la société Shanks Liège-Luxembourg le 7 février 2005 et par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS le 25 mars suivant, ne prévoyait l'exécution de ce lot par la Shanks Nord SAS qu'en qualité de sous-traitant ; que cette dernière société a toutefois retiré l'offre de la société Shanks Liège-Luxembourg, aux motifs d'une part, que le dossier de consultation remis aux candidats pour le lot n° 4 ne comportait aucune indication sur la liste des salariés à reprendre en application de la convention collective des activités du déchet, et, d'autre part, que les éléments fournis tardivement par la collectivité sur ce point étaient ambigus et ne lui permettaient pas d'identifier les personnels devant être repris pour chacun des quatre lots composant le marché ; qu'à la suite du retrait de cette offre d'un montant de 71 615 euros hors taxes, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS a procédé à un nouvel appel d'offres à l'issue duquel elle a retenu les offres présentée par les associations Emmaüs et Les ateliers de la Bergerette d'un montant de 108 000 euros hors taxes ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS a alors saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la société Shanks Nord SAS à lui verser une indemnité de 36 385 euros en réparation du préjudice né du retrait de son offre pour l'attribution du lot n° 4 du marché susvisé ; que le Tribunal a rejeté cette demande par un jugement en date du 9 décembre 2008 dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS relève appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 4, que le titulaire du marché s'engageait, le cas échéant, à recruter par priorité le personnel employé dans le cadre du précédent marché de collecte des ordures ménagères, conformément à la convention collective nationale des activités du déchet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les informations relatives à la masse salariale du personnel à reprendre présentaient le caractère d'un élément essentiel du marché ;

Considérant qu'avant de déposer son offre et de confirmer celle-ci, la société Shanks Liège-Luxembourg n'a pu avoir connaissance du nombre de salariés qu'elle serait dans l'obligation de reprendre en application de la convention collective des activités du déchet ; que les informations relatives au personnel, fournies aux candidats, à leur demande, par la personne publique, ne permettaient pas de déterminer le nombre de salariés à reprendre pour chacun des quatre lots composant le marché ; qu'en outre, la demande de renseignements complémentaires qu'elle a formulée est restée sans réponse ; qu'ainsi, en ne recevant pas communication des informations pertinentes relatives au personnel à reprendre, la société Shanks Liège-Luxembourg n'a pas été mise à même d'élaborer une offre satisfaisante alors que l'entreprise auparavant titulaire du lot, et qui était elle aussi soumissionnaire, connaissait avec précision la charge représentée par la reprise de ce personnel ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS n'est pas fondée à soutenir qu'en retirant son offre, la société Shanks Liège-Luxembourg a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et donc, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS soit mise à la charge de la société Shanks , qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS une somme de 1 000 euros qui sera versée à chacun des sociétés Shanks Nord SAS et Shanks Liège-Luxembourg au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS versera à chacune des sociétés Shanks Nord SAS et Shanks Liège-Luxembourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, à la société Shanks Nord SAS et à la société Shanks Liège-Luxembourg.

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N°08DA01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01984
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da01984 ?
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