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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2009, 08DA02094


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 décembre 2008 et confirmé par la production de l'original le 29 décembre 2008, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602759 du 23 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 17 août 2006 du préfet de l'Eure prescrivant des mesures de police des carrières sur le site exploité par la compagnie des sablières de la Seine à Bernières-sur-Seine ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie des sablières de l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 décembre 2008 et confirmé par la production de l'original le 29 décembre 2008, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602759 du 23 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 17 août 2006 du préfet de l'Eure prescrivant des mesures de police des carrières sur le site exploité par la compagnie des sablières de la Seine à Bernières-sur-Seine ;

2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie des sablières de la Seine ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que les mesures de sauvegarde prescrites par le préfet de l'Eure suite à un accident du travail concernent un atelier constituant une installation indispensable à l'exploitation et, à ce titre, relèvent bien des dispositions du code des mines et de la police des carrières ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour la société Lafarge granulats Seine Nord, venant aux droits de la compagnie des sablières de la Seine, dont le siège social est 2 quai Henri IV à Paris (75004), par le cabinet DBC, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Lafarge granulats Seine Nord soutient que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est tardif ; que la décision du préfet de l'Eure n'est pas motivée ; que le préfet a méconnu les dispositions relatives à l'exercice de son pouvoir de police, l'activité de réparation de barges n'ayant aucun lien avec l'exploitation de la carrière et ne pouvant être assimilée à une installation indispensable à l'activité d'extraction menée sur le site de Bernières-sur-Seine ; que le préfet ne pouvait imposer à l'exploitant de respecter des dispositions du règlement général des industries extractives relatives à la prévention de la noyade, celles-ci concernant les activités d'extraction réalisées sur des plans d'eau et non la réparation d'embarcation ; que le préfet ne pouvant fonder ses prescriptions qu'en présence d'une situation d'urgence ou de péril imminent et non de simple danger grave ; que les services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'étaient pas compétents pour proposer au préfet de telles mesures ; que la décision de préfet est entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hainque, pour la société Lafarge granulats Seine Nord ;

Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code minier : L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes : Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique. Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières. Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 février 1999 susvisé : (...) La police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes et obligations énoncées à l'article 107 du code minier. ; qu'aux termes du I de l'article 2 dudit décret : Cette police s'exerce : - sur tous les travaux de recherches ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils et de déchets de carrières, (...) ; - sur l'ensemble des installations de surface indispensables à la poursuite des activités mentionnées ci-dessus. ;

Considérant que la société Lafarge granulats Seine Nord, venant aux droits de la compagnie des sablières de la Seine, exploite de nombreux sites d'extraction d'alluvions et des carrières le long de la Seine, dont le site de Bernières-sur-Seine ; qu'en complément de cette activité, la société a développé le transport par la voie fluviale de ses produits et est propriétaire d'un parc de barges nécessaires au bon déroulement de ce trafic ; que pour assurer la bonne gestion de ce parc d'engins navigables, elle s'est également doté d'une structure de réparation des embarcations dont l'établissement principal est situé à Nanterre et un atelier secondaire sur le site qu'elle exploite à Bernières-sur-Seine ; que le 17 août 2006, une des deux personnes affectées à cet atelier secondaire est décédée par noyade ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté en date du 17 août 2006 du préfet de l'Eure ordonnant à la société des sablières de la Seine d'appliquer, sur le site exploité à Bernières-sur-Seine, les dispositions du règlement général des industries extractives relatives à la prévention de la noyade, de rechercher les causes de l'accident, suspendant l'activité de réparation de l'atelier et en interdisant l'accès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'atelier de réparation des embarcations situé sur le site de Bernières-sur-Seine avait pour but de contribuer au bon état du parc flottant de la société des sablières de la Seine exploité sur l'ensemble des sites de cette entreprise situés de l'embouchure de la Seine à la région parisienne ; qu'il est constant qu'en cas d'arrêt de toute activité extractive sur le site de Bernières-sur-Seine, le maintien sur le site de l'atelier de réparation d'embarcations ne serait pas dépourvu d'objet compte tenu de l'ampleur des sites desservis par le parc flottant de l'exploitant ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, cet atelier de réparation ne peut être regardé comme une installation de surface indispensable à la poursuite des travaux d'exploitation de carrières sur le site de Bernières-sur-Seine au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 12 février 1999 précité ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure a, en prenant son arrêté en date du 17 août 2006 sur le fondement de la police des carrières, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société Lafarge granulats Seine Nord que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l'Eure en date du 17 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lafarge granulats Seine Nord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Lafarge granulats Seine Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à la société Lafarge granulats Seine Nord, venant aux droits de la compagnie des sablières de la Seine.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02094
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL DBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da02094 ?
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