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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA02135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2009, 08DA02135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me le Briquir ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701393-0701394 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 28 décembre 2006 par la trésorerie de Lille municipale pour le recouvrement de la somme de 4 931,50 euro

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me le Briquir ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701393-0701394 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 28 décembre 2006 par la trésorerie de Lille municipale pour le recouvrement de la somme de 4 931,50 euros restant due sur une facture de branchement au réseau d'assainissement réalisés par le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) et à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) au paiement, à titre de répétition de l'indu, d'une somme de 4 861,50 euros correspondant au raccordement au réseau d'alimentation en eau potable ;

2°) de condamner, à titre principal, le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à payer la somme de 4 861,50 euros, à titre de répétition de l'indu ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge du SIDEN une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent qu'a été mise à leur charge l'extension de deux réseaux publics, celui d'eau potable et celui d'assainissement, et non le coût normal de raccordement de leur habitation à ces deux réseaux ; que les travaux entrepris sous la rue Edouard Vaillant à Raimbeaucourt peuvent être utilisés par de futures constructions et sont donc des travaux publics dont ils n'avaient pas à supporter le coût conformément aux dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté pour la régie Noréade, dont le siège est 23 avenue de la Marne BP 101 à Wasquehal (59443), venant aux droits du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) et du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) par Me Dutat qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la régie Noréade soutient que les requérants renoncent en cause d'appel à reprendre leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire concernant les sommes restant dues au titre du raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement ; que les travaux concernant le raccordement au réseau d'eau potable n'ont pas excédé les besoins propres de l'habitation des requérants et n'ont pas le caractère d'équipement public ;

Vu la lettre, en date du 24 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dutat, pour la régie Noréade ;

Considérant que M. et Mme A, bénéficiaires d'un permis de construire, en date du 13 avril 2001, d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Raimbeaucourt, relèvent appel du jugement en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) au paiement, à titre de répétition de l'indu, d'une somme de 4 861,50 euros correspondant au raccordement au réseau d'alimentation en eau potable ;

Sur la légalité de la participation en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation de lotir : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° du dit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ; que l'article L.332-6-1 du même code dispose que : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...) d) la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération (...) ; qu'enfin l'article L. 332-15 de ce code prévoit que : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office ;

Considérant que la desserte en eau potable de la maison de M. et Mme A, située dans une impasse, a nécessité la réalisation d'une canalisation d'une longueur de 33 mètres environ par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ; qu'il résulte de l'instruction, que, par un courrier en date du 18 décembre 2008, le maire de la commune indique avoir autorisé la construction de trois nouvelles habitations dans cette impasse ; que cette même lettre précise que le raccordement des futures constructions au réseau d'eau potable peut se faire à partir du branchement réalisé pour desservir l'habitation des requérants ; que, selon la facture émise par le SIDEN, le diamètre de la canalisation posée est de 75 millimètres alors que celui du branchement particulier de la maison des requérants n'est que de 15 millimètres; que par suite, dans ces circonstances, ces travaux ne peuvent être regardés comme portant sur des équipements propres au sens des dispositions de l'article L. 332-15 précité et constituent en réalité des équipement publics dont le coût ne pouvait être mis à la charge de M. et Mme A ;

Considérant que, toutefois, M et Mme A restent redevables du coût du branchement de leur habitation à cette canalisation, pour un montant forfaitaire de 524,78 euros et une part proportionnelle de 433,26 euros, soit au total 958,04 euros ; qu'ils sont donc en droit d'obtenir la restitution de la différence entre le montant payé de 4 861,50 euros et ce coût de 958,04 euros, soit une somme de 3 903,46 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que la régie Noréade, venant aux droits du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, lui restitue la somme de 3 903,46 euros indument perçue au titre de l'extension du réseau d'eau potable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la régie Noréade demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la régie Noréade une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La régie Noréade est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 3 903,46 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La régie Noréade versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno A et à la régie Noréade, venant aux droits du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord.

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N°08DA2135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02135
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LE BRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da02135 ?
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