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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00142


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2009, présentée pour M. Yvon A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803065 du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire frança

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2009, présentée pour M. Yvon A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803065 du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation et de sa présentation devant la commission du titre de séjour qui devra être convoquée par le préfet dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il n'était manifestement pas hors du champ d'application du 6° de l'article L. 313-11 ; que cette saisine aurait été utile, notamment pour lui permettre de justifier sa contribution à l'entretien de son fils ; que, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et le Tribunal, il a suffisamment justifié, par les pièces produites et compte tenu de la date de naissance de son fils, qu'il contribuait à l'entretien de ce dernier dans les conditions prévues par le code civil, sans qu'ait été nécessaire une décision du juge aux affaires familiales ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que la décision aura nécessairement pour conséquence de séparer un enfant de deux ans de son père sans qu'il n'existe de possibilité que la vie familiale se reconstitue hors de France ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte du fait de la rupture des liens entre un père et son fils et de l'impossibilité que ce lien se reconstitue hors de France ; qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français ; que la décision fixant la pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 car elle ne procède pas à l'examen de la réalité des risques encourus et ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seul visa de l'article L. 511-1 ne suffisant pas, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; que l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que si seul le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est retenu, il implique le réexamen de sa situation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 9 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa requête, déposée auprès du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Rouen, ne peut être prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à cette décision ; qu'il s'en remet à ses écritures de première instance sur le refus de titre de séjour, s'agissant de la question du 6° de l'article L. 313-11 ainsi que sur la mesure et le pays d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, né en 1975, et entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français, né le 22 mars 2007 ; que, par arrêté du 18 septembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que même si M. A soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, comme il l'a soutenu devant les premiers juges, il y a lieu par adoption des motifs retenus par ces derniers d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant ainsi que l'a implicitement estimé à bon droit le Tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils avec lequel il ne vit pas et dont il est séparé de la mère depuis le 11 septembre 2007 ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément sur sa présence en France antérieurement à l'année 2005 et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et nonobstant la requête aux fins, notamment, de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qu'il aurait déposée devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Rouen, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et nonobstant les capacités professionnelles du requérant, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que la décision attaquée a pour conséquence de le séparer de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait noué avec l'enfant de réels liens affectifs, ni même qu'il le verrait ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que l'intéressé ne justifiant pas rentrer dans le cas où, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4, un étranger ne peut être éloigné, le moyen tiré de leur violation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ;

Considérant, en l'espèce, que M. A soutient que la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait et en droit dans la mesure où le préfet de la Seine-Maritime n'a ni procédé à un examen des risques encourus en cas de retour en République du Congo, ni visé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, néanmoins, il résulte de qui vient d'être dit que le préfet n'était pas tenu de viser ces dispositions ; que la seule circonstance que le préfet, qui a fait état de la nationalité de M. A, n'ait pas mentionné l'absence de menace pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, menace dont l'intéressé n'avait, d'ailleurs, jamais fait état, n'est pas de nature à faire regarder la motivation en fait comme insuffisante ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00142 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00142
Numéro NOR : CETATEXT000022364211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00142 ?
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