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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00313


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 27 février 2009, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Drancourt ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807603, en date du 23 janvier 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 14 octobre 2008, portant

invalidation de son permis de conduire et notification des décisions mi...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 27 février 2009, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Drancourt ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807603, en date du 23 janvier 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 14 octobre 2008, portant invalidation de son permis de conduire et notification des décisions ministérielles de retraits de points ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;

Il soutient que la notification au contrevenant des décisions portant retrait de points entre dans le cadre du caractère substantiel de l'obligation d'information préalable ; qu'il n'a jamais été informé des retraits de points opérés sur son permis de conduire suite aux infractions mentionnées dans la décision ministérielle du 14 octobre 2008 ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 avril 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé la requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions,

les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 23 janvier 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 14 octobre 2008, portant invalidation de son permis de conduire et notification des décisions ministérielles de retraits de points ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par une décision du 14 octobre 2008 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par M. A le 20 octobre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé le retrait de deux points du permis de conduire de l'intéressé en raison de l'infraction commise le 15 décembre 2006, lui a rappelé les retraits de points antérieurs consécutifs aux infractions commises les 30 juin 2004, 29 septembre 2005, 18 août 2005, 20 avril 2006, 3 février 2006, 14 juin 2006 et 23 août 2007 et l'a informé de la perte de validité de son permis ; qu'ainsi, la circonstance du défaut allégué de notification de chacune des décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par l'intéressé ne constitue pas une violation des dispositions relatives à l'information préalable du contrevenant telles qu'elles résultent des articles L. 223- et R. 223-3 du code de la route et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'unique moyen soulevé par M. A à l'encontre de la décision ministérielle du 14 octobre 2008 étant inopérant, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a fait une exacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00313
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00313 ?
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