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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00459


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807274 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nor

d de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807274 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature du préfet du Nord au profit de M. B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, n'étant pas suffisamment précise et présentant un caractère trop général, et M. C, signataire de la lettre de notification, ne disposant pas d'une telle délégation de signature ; que, présent sur le territoire français depuis 1988, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 4 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour la présente procédure par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. B bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence en matière de police des étrangers ; que si l'intéressé invoque sa présence en France depuis 1988, il ne l'établit pas ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 22 avril 1965, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 février 2009 du Tribunal administratif de Lille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2008 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, par un arrêté en date du 16 mai 2008 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. Guillaume B, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administrations générale ; qu'il n'est pas contesté que les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination relèvent de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que compte tenu de ses termes, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général ; qu'ainsi, la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; que la circonstance que la lettre de notification n'ait pas été signée par le titulaire de la délégation de signature n'a pas d'influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ces décisions ont bien été signées par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen de M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lille, tiré de ce que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet du Nord aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00459
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00459 ?
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