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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00498


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Blessing A, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802899-0802944 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que les dispositions de l'artic

le L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Blessing A, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802899-0802944 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 sont inapplicables, dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande d'asile en Italie ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime pris a son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa remise aux autorités italiennes aura pour conséquence son renvoi immédiat au Nigeria, où sa vie et sa liberté sont menacées ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 14 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la circonstance que Mlle A n'ait pas déposé de demande d'asile auprès des autorités italiennes est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'examen de la demande d'asile relevant du ressort du pays membre dans lequel l'intéressée est entrée et non de celui dans lequel il a déposé une demande d'asile ; que, célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, née le 27 juillet 1986, entrée irrégulièrement sur le territoire italien, a sollicité l'asile politique en France le 5 septembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que Mlle B relève appel du jugement en date du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : 1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile (...) ; qu'en vertu du chapitre III dudit règlement, l'Etat responsable d'une demande d'asile est prioritairement celui où résident déjà en qualité de réfugié politique des membres de la famille du demandeur et, à défaut, successivement, l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres de la Communauté européenne, et enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A a présenté le 5 septembre 2008 une demande d'asile au préfet de la Seine-Maritime, il est constant que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire italien, où sa présence a été relevée les 15 juin et 8 juillet 2008 ; que, par suite, en prononçant la remise de Mlle A aux autorités italiennes, et nonobstant le fait que l'intéressée n'aurait pas déposé de demande d'asile en Italie auprès des autorités, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle A, célibataire et sans enfant, soutient qu'elle est venue en France afin de rejoindre son fiancé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si Mlle A soutient que la décision litigieuse la prive de l'exercice effectif de son droit d'asile dans la mesure où elle sera immédiatement renvoyée par les autorités italiennes au Nigeria, où sa vie et sa liberté sont menacées, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les autorités italiennes n'examineraient pas sa demande d'asile avec toutes les garanties dont elle est en droit de bénéficier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Blessing A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00498
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00498 ?
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