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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00548


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 7 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Boy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807163 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fix

ant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 7 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Boy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807163 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le tire de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de ce titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 car le préfet s'est borné à se référer à une enquête des services de la police aux frontières sans préciser ni son contenu, ni ses conditions de réalisation et sans joindre le rapport en résultant ; que le jugement est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir suffisamment répondu à ce moyen ; que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé, les éléments sur lesquels se fonde le préfet étant insuffisants pour établir le contraire puisque cela ne résulte ni de son audition par les services de police, ni de celle de sa femme, alors qu'il participe financièrement aux charges du ménage, comme cette dernière l'a confirmé ; que sa situation personnelle et familiale justifiait la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque vivant avec son épouse, il réside depuis bientôt sept ans en France où il est totalement assimilé et dispose, en outre, d'un frère et d'une soeur en situation régulière ainsi que de neveux et de nièces, sans conserver d'attaches profondes avec son pays d'origine ; qu'il pouvait également bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code au titre de la régularisation par le travail ; que selon la circulaire d'application de ces dispositions en date du 7 janvier 2008, cette régularisation doit faire l'objet d'un examen favorable par les préfets et ceux-ci peuvent l'admettre pour un métier, qui, bien que ne figurant pas sur la liste de ceux ouverts aux non européens, connaît des difficultés de recrutement particulièrement aiguës ; qu'en l'espèce, le préfet n'a pas indiqué en quoi le métier d'agent d'entretien ne connaîtrait pas des difficultés de recrutement, alors qu'il n'est pas privilégié par les ressortissants français, et il n'a pas tenu compte de sa stabilité professionnelle ; que, diplômé et parlant parfaitement le français, il présente toutes les garanties de la bonne intégration républicaine ; que le Tribunal a estimé à tort que le préfet n'était pas tenu de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens, dans la mesure où le préfet a volontairement estimé qu'il ne pouvait obtenir une carte de séjour mention salarié en relevant que le métier d'agent d'entretien ne constituait pas un métier sous tension et où, de ce fait, il a nécessairement accepté d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que sa décision est parfaitement motivée en fait et en droit ; que le renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité de conjoint de ressortissant français prévu par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonné selon l'article L. 313-12 du même code à ce que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage alors qu'il ressort de l'enquête de police que la vie maritale n'était pas avérée ; que l'autorisation de travail du requérant était liée à son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ce qui fait qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle depuis le refus de renouvellement attaqué ; qu'en tout état de cause, l'intéressé est démuni de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services compétents ce qui fait qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que l'enquête domiciliaire du 28 avril 2008 et les auditions de M. A et de son épouse qui ont suivi ont montré qu'ils ne menaient pas de vie commune sans que cela ne soit justifié par des impératifs professionnels ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, lequel n'établit pas avoir, à titre principal, une vie privée et familiale en France, n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où demeurent ses parents ainsi que cinq frères et huit soeurs, alors qu'entré en France au mois de janvier 2002, il y a séjourné irrégulièrement quand bien même il soutient y être parfaitement inséré et y avoir noué des relations amicales ; que l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 et n'entrant dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour sans être dans le cas où un étranger ne peut être éloigné en application de l'article L. 511-4, il est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté attaqué ; qu'à l'issue de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du Maroc, dont il a de façon non contestée la nationalité, ou à destination de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Boy, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1970, régulièrement entré en France le 25 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé, le 15 janvier 2005, une ressortissante française ; qu'il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 9 mars 2006 au 8 mars 2007 ; que cette carte de séjour a été renouvelée jusqu'au 8 mars 2008 ; que M. A a sollicité, le 30 janvier 2008, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par arrêté du 7 octobre 2008, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments contenus dans la demande dont il était saisi, a mentionné les circonstances de fait et le raisonnement de droit sur le fondement desquels il a estimé que le préfet du Nord avait suffisamment motivé sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;

Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que la communauté de vie de M. A et de son épouse n'était pas effective ; que, s'il est constant que M. A réside à Paris où il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2005 alors que son épouse, sans profession, réside à Lille avec ses enfants d'un premier lit, il ressort des déclarations convergentes des époux lors de leur audition par les services de la police, que M. A rejoint le domicile conjugal une à deux fois par mois ; que l'intéressé, qui justifie contribuer financièrement à l'entretien du ménage, explique la séparation géographique par le montant élevé des loyers en région parisienne ; que le bail du logement qu'ils occupent depuis 2005 à Lille est à leurs deux noms ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. et Mme A n'ont pas passé ensemble leurs congés de l'été 2007, c'est à tort que le préfet du Nord a estimé que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse avait cessé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le refus de titre de séjour attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 février 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00548
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOY CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00548 ?
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