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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2009, 09DA00630


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jamila A née B, demeurant ..., par Me Dubois ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807837 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination

en cas de renvoi;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jamila A née B, demeurant ..., par Me Dubois ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807837 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en cas de renvoi;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le centre de sa vie privée se trouve désormais en France où elle est née et a vécu les dix premières années de sa vie ; qu'elle réside désormais sur le territoire français depuis 2001 où elle s'est mariée le 8 mars 2008 avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et père d'enfants français ; qu'elle a tissé des relations familiales étroites et particulièrement fortes avec ses frères et leurs enfants, de nationalité française ; qu'un retour dans son pays d'origine dans l'attente du résultat d'une procédure de regroupement familial aurait pour conséquence de rompre les liens qu'elle a noués en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requérante appartient à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que l'intéressée a détourné volontairement la procédure de regroupement familial, qui constitue le mode spécifique et normal d'introduction des membres de famille en France, le seul à même de garantir par des conditions de ressources et de logement, la bonne intégration de la famille qui rejoint l'étranger en situation régulière ; que la requérante séjourne irrégulièrement en France et qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie suffisamment durable et stable avec son époux pour s'en prévaloir au titre des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays où résident sa mère et cinq de ses frères et soeurs ;

Vu la décision du 16 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A née B l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dubois, pour Mme LEBAL née B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A née B, ressortissante algérienne, née à Hénin-Beaumont le 17 mai 1962, relève appel du jugement du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que si Mme A née B soutient qu'elle a tissé des liens privés forts sur le territoire français, où elle est née et qu'elle a quitté à l'âge de 10 ans avant d'y revenir en 2001 à l'âge de 39 ans, que certains de ses frères résident en France et qu'elle a épousé, le 8 mars 2008, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A née B ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que certains de ses frères et soeurs ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, au caractère récent de son mariage et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, il n'est pas établi que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00630
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00630 ?
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