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06/10/2009 | FRANCE | N°07DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 07DA01453


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Séverine A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; Mlle Séverine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604896-0604897 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et, deuxièmement, à la décharge des cotis

ations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Séverine A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; Mlle Séverine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604896-0604897 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et, deuxièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que, s'agissant de l'année 2001, le service aurait dû procéder à l'envoi d'une mise en demeure avant toute notification ; que l'administration devra fournir les pièces permettant de fixer la date de demande de relevés à l'établissement bancaire et de justifier ainsi de l'exactitude de la durée de prorogation ; que, sur le fond, et en ce qui concerne les salaires perçus en 2001, l'exposante ne peut apporter d'éléments sur le versement de sommes qu'elle n'a pas perçues ; qu'en ce qui concerne les indemnités Carpilig, l'exposante se rapprochera de l'organisme en cause et justifiera de l'origine des sommes versées dans un mémoire complémentaire ; qu'il est justifié de la remise de chèque de 110 000 francs (16 769,39 euros) du 23 mars 2001 ; qu'il est également justifié de l'origine des chèques de 140 430,75 francs (21 408,53 euros) du 5 novembre 2001 ; qu'en ce qui concerne les crédits en espèce, les balances espèces de l'exposante et de son compagnon ne peuvent qu'être appréciées globalement pour l'année 2001 comme pour l'année 2002 ; qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, le service n'a pas nié la réalité des apports de la SCI Les Cicéros dans la société Portapost ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant de l'année 2001, les rehaussements ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office en raison d'un défaut de déclaration, ce qui ne nécessitait l'envoi d'aucune demande de justifications et d'éclaircissements ; que s'agissant de l'année 2002, le service a considéré que la réponse de la contribuable ne pouvait qu'être assimilée à un défaut de réponse et qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à l'envoi d'une lettre modèle 2172bis ; que la prorogation de la durée de l'examen de situation fiscale personnelle est justifiée ; que la charge de prouver l'exagération de l'imposition incombe à la contribuable taxée d'office pour les deux années en litige ; que la contribuable ne justifie pas de l'origine des crédits bancaires retrouvés sur ses comptes et taxés comme revenus d'origine indéterminée ; que la somme de 120 998 euros a été taxée à juste titre entre ses mains en application de l'article 111c du code général des impôts ; que s'agissant des traitements et salaires, la contribuable n'apporte pas de justification quant aux modalités et dates de paiement des sommes en cause ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 17 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient au surplus que le délai de l'examen de situation fiscale personnelle a été prorogé d'un deuxième délai nécessaire à l'obtention de relevés de comptes bancaires, ce qui porte à 109 jours la prorogation du délai de l'examen de situation fiscale personnelle à ce titre ; que l'administration disposait d'indices de nature à lui permettre d'établir que la contribuable disposait de revenus à l'étranger lors de la demande d'assistance administrative internationale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 21 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au non lieu à statuer au titre des suppléments d'impôt de l'année 2002 et pour le surplus, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient que par décision du 16 septembre 2009, le directeur de contrôle fiscal Nord a accordé à Mlle A un dégrèvement total de 119 572 euros au titre des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour Mlle Séverine A ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient au surplus que le service peut se prévaloir de la prolongation du délai d'examen de situation fiscale personnelle par deux délais cumulatifs dans la seule mesure où ceux-ci ne se juxtaposent pas ; qu'au titre des demandes faites aux banques pour l'obtention des relevés de compte, seuls 7 jours peuvent être pris en compte ; qu'au titre des demandes d'assistance administrative internationale, seuls 11 jours peuvent être pris en compte ; que ces délais ne couvrent pas le dépassement de 22 ou 23 jours du délai de l'examen de situation fiscale personnelle posé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Vu la note en délibéré, présentée le 25 septembre 2009, pour Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guey, pour Mlle A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 16 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a accordé à Mlle Séverine A un dégrèvement de 119 572 euros au titre des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2002 ; que dans cette mesure, la demande est devenue sans objet ;

Sur la demande de Melle A :

Considérant que Mlle Séverine A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite d'un avis de l'administration fiscale du 21 octobre 2003 dont elle a accusé réception le 27 octobre 2003 ; que suite à une mise en demeure du 20 octobre 2003, dont la requérante a accusé réception le 31 octobre suivant, Mlle A n'a déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001 que le 19 janvier 2004, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti ; que pour ce motif, elle a été taxée d'office au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, en l'absence de réponse sur l'origine de crédits retrouvés sur ses comptes bancaires suite à l'envoi d'un courrier n° 2172 par le vérificateur en date du 29 juillet 2004, Mlle A a été taxée d'office sur ces revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'ensemble des redressements lui ont été notifiés par courrier n°3924 du 10 novembre 2004, dont elle a accusé réception le 17 novembre suivant ; que suite au rejet de sa réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Lille de ce litige, qui a rejeté sa requête après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de 172 252 euros compte tenu d'un dégrèvement accordé par le directeur de contrôle fiscal Nord le 30 janvier 2007 ; que Mlle A interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office au titre de l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'il n'est pas contesté que Mlle A a accusé réception, le 31 octobre 2003, d'une mise en demeure de déclarer l'ensemble de ses revenus à laquelle elle n'a déféré que le 19 janvier 2004, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti ; que l'administration était par suite fondée à taxer d'office les revenus de Mlle A au titre de l'année 2001, sans qu'il soit besoin, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés au titre de cette année, d'adresser à la contribuable, préalablement à la proposition de rectification, une demande de justifications et d'éclaircissements dont l'envoi ne conditionne que la régularité de la procédure d'imposition d'office appliquée en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant qu'après avoir constaté l'existence d'une discordance entre les crédits sur ses comptes bancaires et les revenus qu'elle avait déclarés, l'administration a adressé le 29 juillet 2004 à Mlle A un courrier n° 2172 lui demandant de justifier la nature et l'origine de ces crédits ; que pour toute réponse, Mlle A s'est bornée à indiquer au service qu'elle ne pouvait apporter les justifications et éclaircissements demandés dans l'immédiat compte tenu de la période des congés estivaux et de l'importance des renseignements à collecter ; que dans ces conditions, ce courrier équivalant à une absence de réponse, l'administration était fondée à taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires ayant fait l'objet de la demande de justification susmentionnée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002, sans qu'il fût besoin pour le service d'adresser à la contribuable la mise en demeure prévue par l'article L. 16A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales informant Mlle A de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été reçu par la contribuable le 27 octobre 2003 ; que Mlle A a accusé réception, le 17 novembre 2004, de la proposition de rectification en date du 10 novembre 2004 que lui a envoyée le service ; que dans la mesure où le service n'a pu produire au dossier le récépissé d'envoi du pli recommandé contenant le courrier n° 3924, il y a lieu, eu égard aux délais normaux d'acheminement du courrier, de considérer que la date d'envoi de cette proposition de rectification doit être réputée acquise au 15 novembre 2004 ; qu'ainsi la limite de la durée du contrôle fixée par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant été dépassée de 19 jours par le vérificateur ; que le service soutient que Mlle A n'ayant pas communiqué l'intégralité de ses relevés de compte à l'issue de la période de soixante jours suivant la réception de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle contenant cette demande, ce délai doit être prolongé du délai séparant sa demande de communication des relevés de compte à la Banque Privée Européenne en date du 7 janvier 2004 à laquelle il a été répondu le 26 janvier 2004 ; qu'il convient d'ajouter à ce délai celui s'étant écoulé entre une demande du 8 avril 2004 adressée à la même banque en l'absence d'une première réponse complète, à laquelle il a été répondu le 14 avril suivant ; que le service soutient également que ce délai doit encore être allongé du délai constaté entre sa demande d'assistance administrative internationale adressée le 9 mars 2004 aux autorités luxembourgeoises à laquelle il a été répondu en dernier lieu le 16 avril 2004 ; que dès lors que le service produit au dossier les courriers de demande de renseignements adressés à la Banque Privée Européenne sur lesquels figurent les dates évoquées ci-avant, il résulte de l'instruction que la durée de l'examen de situation fiscale personnelle pouvait valablement être prolongée de 25 jours ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la branche du moyen tirée de l'éventuelle prolongation de ce délai par le recours à l'assistance administrative internationale, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; qu'en ce qui concerne l'année 2001, dès lors que Mlle A a été taxée d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à raison de l'absence de déclaration de ces revenus dans les trente jours suivant une première mise en demeure et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que le vérificateur aurait, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, effectué des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de l'examen de situation fiscale personnelle indiquant par là que la situation de taxation d'office aurait été révélée à l'administration par cet examen, le moyen tiré de l'irrégularité relevée quant à la durée de ce contrôle est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'imposition au titre de l'année 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

S'agissant de l'année 2001 :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait perçu des salaires d'un montant inférieur à ceux portés sur ses feuilles de paie et retrouvés à l'occasion de la visite domiciliaire diligentée par l'administration fiscale ; qu'en deuxième lieu, elle n'établit pas la nature de l'indemnité versée par la Carpilig sur son compte et, en particulier, pas le caractère facultatif de son adhésion à ce régime de retraite complémentaire justifiant éventuellement la non imposition de cette somme ; qu'en troisième lieu, en se bornant à produire la copie d'un chèque de 110 000 francs (16 769,39 euros) émis par son compagnon, le 22 mars 2001, elle justifie la provenance de cette somme sans établir la nature de ce crédit ; qu'en quatrième lieu, elle n'établit pas davantage que le reliquat non justifié de 50 830,60 francs (7 749,08 euros) sur la remise de chèque de 140 430,75 francs (21 408,53 euros) en date du 5 novembre 2001 a pour origine le remboursement par la société BLI d'une avance faite pour elle afin de régler un client dès lors qu'aucune corrélation de cette opération ne peut être faite avec le compte 4567100 passif payé par Collin Graphic inscrit dans la comptabilité de la société BLI et qu'elle ne justifie pas la réalité de cette avance ; qu'en dernier lieu, elle ne justifie pas de l'origine des crédits espèces à hauteur de 99 100 francs (15 107,70 euros) retrouvés sur son compte bancaire en se bornant à faire valoir, à l'appui de balances espèces établies avec des données d'origine inconnue, que ces sommes proviennent de retraits effectués sur d'autres comptes bancaires détenus par elle-même ou son compagnon afin d'opérer des transferts de trésorerie ou de dissimuler le montant de ses avoirs en les faisant circuler de compte en compte ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition au titre de l'année 2001 ;

S'agissant de l'année 2002 :

Considérant que si Mlle A soutient que le solde positif de la balance espèces à hauteur de 89 567,57 euros et les crédits en espèce à hauteur de 26 500 euros retrouvés sur son compte, résultent de diverses opérations de virements de compte à compte entre son compagnon et elle-même, ou entre ses différents comptes courants ou bancaires, elle n'établit aucune corrélation entre les dates et les montants des différents crédits en question ; qu'elle ne conteste plus la réintégration au titre de ses revenus d'origine indéterminée d'un chèque de 2 416,54 euros retrouvé sur son compte bancaire ; qu'ainsi, Mlle A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mlle A à hauteur de 119 572 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Séverine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01453
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;07da01453 ?
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