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06/10/2009 | FRANCE | N°08DA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 08DA01955


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 décembre 2008, présentée pour M. Lahzar A, demeurant ..., par Me Cardon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805156 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant la Tunisie comme pa

ys de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 décembre 2008, présentée pour M. Lahzar A, demeurant ..., par Me Cardon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805156 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet ne pouvait faire application de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre d'un renouvellement temporaire du titre de séjour mais devait appliquer les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, qui prévoit l'attribution d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans au conjoint tunisien d'un ressortissant français marié depuis au moins un an ; qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manoeuvre du bâtiment, c'est-à-dire correspondant à une activité en tension à la date de la décision attaquée, et pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié en application de l'article 3 alinéa 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, nonobstant la circonstance que l'administration n'était pas informée de l'existence de ce contrat à la date de la décision attaquée et n'ait pas visé ledit contrat ; qu'il n'a pas été informé par l'administration, qui est tenue à un devoir d'information, de la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour salarié ; que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de nationalité tunisienne qui relèvent de l'accord du 17 mars 1988 de telle sorte que l'appréciation d'éventuelles violences conjugales doit intervenir dans le cadre de l'article 10 de l'accord ; qu'il a abandonné son activité professionnelle en Tunisie pour rejoindre son épouse en France mais que sa vie conjugale a été très rapidement affectée par l'attitude hostile et violente de son épouse alors qu'il a réussi à s'insérer professionnellement dans la société française, de sorte que le refus de titre de séjour qui lui est opposé traduit une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il a désormais installé en France le centre de ses intérêts sociaux et professionnels, de sorte que le refus de titre de séjour est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire, qui repose sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité, doit également être annulée en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; que, compte tenu de son établissement en France, la mesure d'éloignement à l'égard de la Tunisie est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que l'éloignement à destination de son pays d'origine est également intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination, qui se borne à citer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'expose aucune considération de fait relative à la situation de l'intéressé et permettant d'envisager sans crainte son retour en Tunisie et n'est, dès lors, pas régulièrement motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire implique l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière établissant sa compétence ; qu'en constatant que la communauté de vie entre les époux B avait cessé, il a fait application des stipulations de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, lequel subordonne la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; que la demande de titre de séjour étant fondée sur la qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français et non sur la qualité de salarié, aucune disposition n'imposait à l'autorité administrative d'examiner cette demande au regard de la qualité de salarié ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, impose au ressortissant tunisien désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce que n'a pas fait le requérant ; que, célibataire, sans enfant, et ne justifiant pas être isolé en Tunisie, M. A n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la réalité de l'absence de communauté de vie a été constatée au vu des déclarations et des éléments fournis par le requérant ainsi que de la déclaration de main courante faite à Roubaix le 5 janvier 2008 de laquelle il ressort que l'épouse de M. A a signalé l'abandon du domicile conjugal par ce dernier et de l'attestation du 24 janvier 2008 établissant l'engagement d'une procédure de divorce ; que l'intéressé n'établit pas la réalité des violences et du harcèlement dont il se dit victime de la part de son épouse ; que le refus de titre de séjour n'est pas intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas fondée pour contester la décision invitant le requérant à quitter le territoire ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la réalité de la situation personnelle de M. A ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination, qui fait suite à la décision de refus d'admission au séjour et à celle portant obligation de quitter le territoire lesquelles comportent les motifs fondant le refus d'admission au séjour, est donc suffisamment motivée ; que le pays à destination duquel l'intéressé peut être renvoyé est clairement établi compte tenu de l'existence du passeport tunisien en cours de validité dont M. A est titulaire ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que le requérant serait actuellement personnellement et directement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie ; que la décision refusant le séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondé et ne pourra qu'être rejeté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien relatif au séjour et au travail des personnes du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 24 juin 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que, par un jugement du 29 octobre 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté du préfet du Nord ; que M. A relève appel dudit jugement ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ;

Considérant que M. A est entré en France le 20 janvier 2007 pour y rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'un titre de séjour temporaire lui a alors été délivré en cette qualité pour la période du 27 mars 2007 au 23 mars 2008 ; qu'ayant demandé un titre de séjour de dix ans à l'expiration de la validité de son titre de séjour temporaire, le préfet du Nord a, par l'arrêté attaqué du 24 juin 2008, refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que conjoint d'un ressortissant français au motif que la communauté de vie entre lui et son épouse avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des déclarations effectuées par les époux auprès des services de police que ces derniers vivent séparément depuis le mois de janvier 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il est constant que la vie commune avait cessé entre M. A et son épouse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord lui refusant une carte de séjour d'une durée de 10 ans serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Considérant, par ailleurs, qu'après avoir examiné la demande de l'intéressé au titre de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien et avoir écarté le bénéfice des dispositions relatives à la délivrance d'une carte de résident de plein droit en qualité de conjoint, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit, eu égard aux stipulations de l'article 11 du même accord, en examinant si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant, ensuite, que si en vertu des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour de l'étranger lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, M. A n'établit pas, par les quelques attestations qu'il produit, rédigées par des proches et par une déclaration de main courante du 13 janvier 2008 où il indique s'être vu privé de l'accès au domicile, la réalité des violences conjugales dont il fait état, qu'il impute à son épouse et qui l'auraient amené à rompre la communauté de vie avec elle ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et ne pourra qu'être écarté ;

Considérant que M. A est séparé de son épouse et sans enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que toute sa famille proche réside dans son pays d'origine ; que son entrée sur le territoire français et l'insertion professionnelle dont il se prévaut sont récentes ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que le préfet du Nord devait examiner sa demande de titre de séjour en considération de sa qualité de salarié exerçant une activité professionnelle dans un secteur d'activité en tension, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée au demeurant non visé par les autorités compétentes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que l'autorité préfectorale saisie sur le fondement de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'était pas tenue de se saisir d'office de telles demandes ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que la décision attaquée est, par ailleurs, suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité tunisienne, qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont il établirait être légalement admissible et qu'il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A par le préfet du Nord n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet du Nord ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahzar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01955
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;08da01955 ?
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