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06/10/2009 | FRANCE | N°09DA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 06 octobre 2009, 09DA00692


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900758, en date du 20 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté en date du 16 mars 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Dan Andreï A, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900758, en date du 20 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté en date du 16 mars 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. Dan Andreï A, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet, si l'intéressé est père d'un enfant né le 25 juillet 2006 de son union avec une ressortissante française et dont il avait reconnu la paternité par anticipation, il n'a cependant jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'entendu en 2007 à la suite d'une convocation par le Parquet d'Evreux pour des faits d'escroquerie, l'intéressé n'a pas demandé à faire prévenir sa concubine, puis a déclaré être sans domicile fixe et ne plus vivre avec celle-ci depuis plusieurs mois ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. A était séparé de sa compagne à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; qu'il ne pouvait davantage être regardé à cette date comme contribuant à l'entretien ou a l'éducation de son enfant au sens retenu par la jurisprudence, ayant seulement déclaré acheter de temps en temps des couches et des lingettes ; qu'enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur et où il s'est rendu à cinq reprises entre les années 2003 et 2007 ; qu'ainsi, le premier juge s'est fondé à tort sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

- qu'aucun des autres moyens présentés par M. A devant le premier juge n'est fondé ; qu'ainsi, il est établi que le comportement de l'intéressé, qui a fait usage de plusieurs identités, tant devant l'administration, dans le but d'obtenir une admission au séjour, que devant la justice, et qui a été condamné à plusieurs reprises pour des faits particulièrement graves de tentative de vol, vol, faux et usage de faux, recel de biens provenant d'un vol, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, représente une menace pour l'ordre public ; que ces faits ont été commis dans sept départements différents, ce qui permet de relativiser les liens ayant existé entre M. A et sa compagne et leur fils ; que l'intéressé a été incarcéré le 17 août 2007 et libéré le 17 mars 2009, après avoir bénéficié de 10 mois et 15 jours de remise de peine, ce qui n'a rien d'exceptionnel ; que, dans ces conditions, M. A était dans la situation visée au 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière et ne pouvait prétendre à aucune délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 12 juin 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009 par télécopie et confirmé le 13 juillet 2009 par courrier original, présenté pour M. Dan Andreï A, demeurant ..., par la Selarl Pasquier, Picchiottino, Alouani ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- qu'il est ressortissant de l'Union européenne ; que, par suite et alors que le préfet ne démontre pas que son comportement aurait représenté, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, une menace pour l'ordre public, tant au sens du droit français que du droit européen, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que la menace à l'ordre public excède le simple trouble à l'ordre public et doit s'apprécier indépendamment des condamnations ou des poursuites pénales qui ont pu être prononcées ; qu'elle n'est nullement caractérisée en l'espèce ; que l'exposant a fourni, depuis son incarcération, de très nombreux efforts de réinsertion et souhaite désormais vivre avec sa compagne et son enfant et subvenir à leurs besoins ; que le préfet a ainsi entaché sur ce point son arrêté d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation ; que, d'ailleurs, aucune interdiction de territoire n'a été prononcée à son égard ;

- qu'il est parent d'un enfant français ; qu'il ne pouvait donc faire l'objet, en vertu du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure de reconduite à la frontière et se trouvait en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; que, contrairement aux allégations du préfet, il entretient des liens étroits avec son fils, dont il avait d'ailleurs reconnu la paternité par anticipation ; que la réalité de sa vie commune avec sa compagne ne fait aucun doute, l'exposant ayant d'ailleurs demandé et obtenu au cours de sa détention un rapprochement familial afin justement de pouvoir maintenir les liens avec sa compagne et leur fils ; qu'il a obtenu des permissions de sortie afin de passer Noël en famille ; que sa compagne et son fils avaient un permis de communiquer ; que l'exposant a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, sa compagne étant allocataire du revenu minimum d'insertion, il assurait ses besoins quotidiens et l'aidait pour l'entretien de leur enfant au moyen des sommes qui lui restaient après indemnisation des parties civiles ; qu'il a, en outre, sollicité sa mère qui, de Roumanie, a adressé des mandats à sa compagne ; que, depuis sa sortie de prison, il vit de nouveau avec sa compagne et leur fils ; qu'ainsi, le premier juge a relevé à bon droit qu'il participait et participe encore à l'entretien et à l'éducation de son fils à proportion de ses capacités financières ;

- que l'ensemble de sa situation justifiait l'annulation prononcée pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il n'a jamais interrompu son lien familial avec sa compagne et leur fils, malgré son incarcération ; qu'il s'est inscrit, au cours de sa détention, dans une démarche de réinsertion qui a été saluée par tous et qui a justifié une remise en liberté anticipée ;

- qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et compte tenu de ses aptitudes professionnelles, ledit arrêté est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle, qui justifiait une admission exceptionnelle au séjour ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et, notamment, son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 20 mars 2009, l'arrêté en date du 16 mars 2009 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé de reconduire M. A, ressortissant roumain, né le 13 octobre 1983, à la frontière et a désigné le pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors, d'une part, que l'intéressé établissait être le père d'un enfant français né le 25 juillet 2006, dont il justifiait avoir contribué à l'entretien dans la mesure des ressources procurées par son travail en prison, d'autre part, que l'arrêté en litige aurait pour effet de séparer durablement l'intéressé de cet enfant et de sa compagne et, enfin, que M. A avait fourni des efforts sérieux de réadaptation sociale durant sa détention, lesquels lui avaient permis d'obtenir d'importantes remises de peine, l'arrêté en litige portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il était pris et méconnaissait, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, M. B, qui serait entré initialement sur le territoire français le 8 février 2003, avait clairement déclaré, dès une précédente audition au cours de l'année 2007, ne plus vivre avec la mère de son enfant et être dépourvu de domicile fixe ; que l'attestation produite par l'intéressé, qui a été rédigée par son ancienne compagne le 17 mars 2009, soit à la date même à laquelle l'arrêté attaqué a été notifié à M. A, et selon laquelle la vie commune aurait repris le jour même, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause ces déclarations, pas davantage que les circonstances que celle-ci et son fils étaient autorisés à lui rendre visite durant sa détention et que l'intéressé a demandé en 2008 une permission pour passer les fêtes de fin d'année auprès de ses proches ; qu'en outre, les seules pièces produites au dossier par M. A et faisant apparaître six versements de sommes d'argent à sa compagne sur dix-neuf mois de détention, ne sont pas suffisantes à justifier d'une contribution effective de l'intéressé à l'entretien, ni à l'éducation, de son enfant ; que, par ailleurs, il ressort suffisamment des pièces du dossier que le comportement de M. A, qui a fait usage à plusieurs reprises de fausses identités dans le but notamment d'obtenir indûment une admission au séjour et qui s'est rendu coupable, dans plusieurs départements, de faits, d'une particulière gravité, de tentative de vol, vol, faux et usage de faux, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs, qui ont justifié sa condamnation par le juge pénal et son incarcération, continuait de représenter, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris et malgré les efforts de réinsertion qu'il a fournis au cours de sa détention, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société ; qu'il n'est, enfin et comme le fait valoir sans être contredit le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur et où il est retourné à cinq reprises entre 2003 et 2007 ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le premier juge a retenu à tort le motif tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public, peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le comportement de M. A, qui est entré initialement en France le 8 février 2003, puis de nouveau à cinq reprises jusqu'en 2007, après avoir effectué des courts séjours dans son pays d'origine, a constitué dès l'année 2005 une menace pour l'ordre public ; qu'en retenant notamment ce motif pour justifier la mesure d'éloignement en litige, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que M. A entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider, sans méconnaître l'article L. 121-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions s'appliquent sous la réserve expresse que la présence de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent de s'assurer que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que, d'une part, M. A n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, sa présence sur le territoire français continuait à cette date de représenter une réelle menace pour l'ordre public ; que, d'autre part, si M. A a déclaré, à la suite d'une précédente interpellation, acheter de temps en temps des couches et des lingettes et s'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé a effectué durant ses dix-neuf mois de détention six versements à son ancienne compagne, ni ces éléments, ni l'attestation rédigée par cette dernière ne sont à eux seuls de nature, alors au surplus qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait entretenu, depuis sa remise en liberté, des relations avec son fils, à établir l'existence d'une contribution effective, au sens des dispositions précitées, de M. A à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il figurait parmi les étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et malgré les aptitudes professionnelles qui seraient celles de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à une admission exceptionnelle au séjour de M. A mais en prenant à son égard une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 mars 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière et lui a enjoint de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900758 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 20 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Dan Andreï A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°09DA00692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00692
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;09da00692 ?
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