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08/10/2009 | FRANCE | N°08DA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 octobre 2009, 08DA01215


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601441 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent :

- que l'avis d'imposition n'a pas

té établi conformément à la déclaration déposée ; qu'ainsi, le service aurait dû leur adre...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601441 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent :

- que l'avis d'imposition n'a pas été établi conformément à la déclaration déposée ; qu'ainsi, le service aurait dû leur adresser une notification de redressement en application des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- qu'ils s'opposent à la déqualification des revenus de la SNC Les Bruyères en revenus fonciers ; que la cession de parts en 1996 n'a pas modifié l'objet de la société ; que le service a opéré des redressements sur le fondement du régime fiscal des marchands de biens, ce qui vaut prise de position formelle opposable au contribuable ; que le déficit global de 1998 résultait d'une activité exercée à titre professionnel ; que la compensation du déficit reportable avec les plus-values nettes à long terme réalisées en 2002 au titre de l'activité agricole, est admise par la documentation administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'avis d'imposition a été établi à partir des données chiffrées que les contribuables ont déclarées ; qu'en tout état de cause, il appartenait aux requérants de procéder à l'imputation demandée et de mentionner le reliquat de déficit ;

- qu'à l'objet social initial de marchand de biens de la SNC, s'est substituée l'activité de gestion d'un patrimoine immobilier à caractère civil ; que la requalification en revenus fonciers des produits de la SNC conduit à l'annulation du déficit professionnel générateur d'un déficit global reportable ; que le contribuable ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à la suppression du déficit global reportable, la demande de compensation est devenue sans objet ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 septembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 21 septembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils demandent en outre la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que par application du principe des droits de la défense, l'administration était tenue de procéder à la requalification des revenus au moyen d'une notification de redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guey, avocat, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Let les Bruyères, créée en 1989 et dont l'objet social était l'activité de marchand de biens, avait pour projet de réaliser, en vue de la revente, un complexe de loisirs ; qu'en raison de l'abandon de ce projet, l'intégralité des parts de la SNC ont, le 1er octobre 1996, été revendues aux époux A, agriculteurs ; qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 1999 et 2000, le service a requalifié l'activité de la SNC, devenue la SNC Les Bruyères, comme étant de nature civile et par suite, remis en cause l'imputation du déficit industriel et commercial de l'année 2000 et du déficit global de l'année 1998 ; qu'en parallèle, M. et Mme A ont déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2002 et sollicité une compensation entre le déficit global et les plus-values nettes à long terme réalisées en 2002 ; qu'un avis d'imposition a été mis en recouvrement le 31 juillet 2003 pour un montant de 95 625 euros ; que les contribuables ont présenté une demande tendant à obtenir le dégrèvement de cette imposition mise à leur charge ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. ;

Considérant, qu'à l'appui de leur déclaration de revenus de l'année 2002, les contribuables ont renseigné la case autres renseignements en portant la mention suivante : ... compensation des plus-values nettes à long terme réalisées sur le déficit global ; que cette demande de compensation était explicitée dans un document annexé à ladite déclaration ; que toutefois, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'administration de rectifier les chiffres déclarés par les contribuables pour établir l'avis d'imposition correspondant, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir procédé à cette demande de compensation présentée ; que dans ces conditions, M. et Mme A, qui ont été imposés conformément à la déclaration qu'ils avaient eux-mêmes souscrite, ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû user, au regard du principe des droits de la défense, de la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une doctrine administrative sur un point qui touche seulement à la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux : I. 1. (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs (...) 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (...). ; qu'aux termes de l'article 72 du même code : (...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (...) ;

Considérant que les dispositions du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts ont pour seul objet de soumettre à une imposition séparée au taux de 16 % l'excédent des plus-values à long terme réalisées par le contribuable sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice et de ne pas soumettre à imposition cet excédent dans le seul cas où il est utilisé à compenser le déficit de l'exploitation à raison de laquelle des plus-values ou des moins-values ont été constatées ; que, si en application de l'article 72 du code, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, cela ne saurait autoriser l'imputation, qui n'est pas prévue expressément par les textes, de déficits subis dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur les plus-values à long terme réalisées au titre d'une activité agricole relevant de la catégorie des revenus agricoles ;

Considérant, qu'à supposer même, ainsi que le soutiennent les requérants, que l'activité de la SNC les Bruyères n'ait pas changé de nature consécutivement à l'abandon du projet de parc de loisirs, M. et Mme A ne sont pas fondés, en application des textes susmentionnés, à demander la compensation entre les déficits qu'ils auraient subis en matière de bénéfices industriels et commerciaux et la plus-value à long terme qu'ils ont réalisée en 2002 dans le cadre de leurs activités agricoles imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'ils ne sont pas davantage fondés, en application des mêmes textes, à demander l'imputation de cette plus-value à long terme sur leur déficit global ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que les requérants ont déclaré leurs revenus conformément à la loi applicable ; qu'ils ne peuvent ainsi, et en tout état de cause, se prévaloir de la documentation administrative 4B-2241, ni sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui du premier alinéa de cet article, puisqu'il ne s'agit pas d'un rehaussement d'imposition mais d'une imposition primitive ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie pour information sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01215
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-08;08da01215 ?
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