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08/10/2009 | FRANCE | N°09DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 octobre 2009, 09DA00343


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009, présentée pour Mme Melvina A épouse A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803825, en date du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout au

tre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009, présentée pour Mme Melvina A épouse A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803825, en date du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour en France, où se situe le centre de ses intérêts privés et familiaux, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de la valeur accordée au droit à l'éducation, le refus de titre de séjour pris à son encontre n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants et viole tant les stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant que celles de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention de New-York ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de ses conséquences sur sa situation ; que la décision fixant la Yougoslavie est empreinte d'une erreur de droit dès lors que ce pays n'existe plus ; qu'enfin, cette décision, au regard notamment de la privation du droit à l'éducation de ses enfants qu'elle implique, l'expose à des risques de traitement inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A ; il fait valoir que, n'étant pas tenu de motiver les obligations de quitter le territoire français, il ne saurait lui être fait grief , à la seule lecture des motifs de la décision, de ne pas avoir procédé à l'examen des conséquences de cette décision sur la situation de Mme A ; qu'en outre, les mentions figurant au soutien du refus de séjour attaqué suffisent à démontrer qu'il a bien été procédé à l'examen des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ; qu'il a pris en compte la situation des roms en Europe et n'a commis ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de la requérante, ni porté atteinte au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York dès lors que sa cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée ne mentionne pas la Yougoslavie ; que, jusqu'à preuve du contraire et bien que née en territoire monténégrin, Mme A, qui dispose d'un passeport yougoslave, est de nationalité serbe ; que la preuve des risques de traitements inhumains et dégradants allégués n'est pas rapportée ; que, d'ailleurs, l'intéressée n'a pas formulé de demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0803825, en date du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme A déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2007, à l'âge de 20 ans, avec son époux et leur fille, alors âgée de 3 ans ; qu'il est constant qu'elle a effectué, le 19 décembre 2007, soit plus de deux mois après son entrée, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord ; que, toutefois, à l'instar de son mari, de même nationalité, qui se trouve dans une situation juridique similaire au regard de son droit au séjour, elle ne résidait sur le territoire national, où elle bénéficie d'un hébergement d'urgence, que depuis sept mois au jour de la décision de refus de séjour querellée ; qu'à cette date, sa fille aînée, Indira, n'était pas scolarisée en France ; que si un deuxième enfant du couple est né sur le territoire national le 18 juillet 2008, cette circonstance, postérieure à l'adoption de l'arrêté préfectoral attaqué, est sans influence sur la légalité de cet acte ; que si elle se prévaut de liens familiaux sur le territoire français, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, elle n'établit pas plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa cellule familiale pourra, du fait de l'irrégularité du séjour de son mari, être reconstituée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et au regard, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 30 avril 2008 refusant de l'admettre au séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant stipule que : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ;

Considérant que Mme A soutient que les discriminations existant en Serbie et au Monténégro dans l'accès à l'éducation des enfants roms constituent une violation des articles précités ; que le rapport publié, en février 2005, par le bureau canadien de l'immigration et de l'asile, seule pièce à laquelle il est fait référence qui soit relative à la situation de ces pays, établit les difficultés particulières d'accès des populations roms à l'éducation ; que, toutefois, et à supposer même que Mme A et ses enfants appartiennent, comme elle l'allègue, à l'ethnie rom, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés d'accès à l'éducation des enfants roms, à l'éradication desquelles les Etats des Balkans travaillent activement depuis 2005, par le lancement de l'initiative La décennie de l'inclusion des Roms , soient spécifiques à la Serbie et au Monténégro ; qu'il suit de là que ces difficultés d'accès à l'éducation, qui existent partout en Europe, et notamment en France, ainsi que l'atteste le rapport publié en 2007 par l'Institut national de recherche pédagogique sur la scolarisation des Roms en Europe, ne sont pas de nature à faire regarder la décision refusant d'admettre Mme A au séjour comme refusant à ses enfants leur droit à l'instruction ou comme portant atteinte à leur intérêt supérieur alors qu'il est constant, au demeurant, qu'ils n'étaient pas scolarisés à la date d'édiction de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens, tirés de la violation des stipulations précitées des articles 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si Mme A soutient que le préfet du Nord s'est cru, suite au prononcé du refus de titre de séjour, en situation de compétence liée, en ne procédant pas, comme le prouverait l'absence de motivation de cette décision, à l'examen des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, elle ne l'établit pas alors que, légalement, cette décision n'a pas à être motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision de refus de séjour adoptée à l'encontre Mme A n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet serait dépourvue de base légale ; que, par suite, ce moyen, qui manque en droit, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués lors de l'examen de la régularité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de Mme A, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'après avoir mentionné que la requérante était de nationalité yougoslave, ainsi que cela ressortait du passeport présenté, délivré le 15 juillet 2005, le préfet du Nord a prescrit qu'elle pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, dès lors, d'une part, que la République fédérale de Yougoslavie est devenue la communauté d'Etats de Serbie et Monténégro, à laquelle ont succédé les Etats de Serbie et du Monténégro et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, née sur le territoire monténégrin, n'aurait pas perdu la nationalité de cet Etat, qu'il lui fallait choisir avant le 22 octobre 2008, le préfet du Nord, par la mention du pays dont Mme A a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement, doit être regardé comme ayant entendu désigner la Serbie ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en désignant la Yougoslavie manque donc en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en invoquant les discriminations dont font l'objet les Roms, et en particulier ceux d'ex-Yougoslavie, et en soutenant que le préfet du Nord n'aurait pas pris en compte la jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les recommandations du Conseil de l'Europe, les rapports d'Amnesty international, et d'autres sources d'information provenant d'organisations internationales et non gouvernementales lors de l'adoption de la décision querellée, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou à des risques de traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Melvina A épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00343 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 08/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00343
Numéro NOR : CETATEXT000022364215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-08;09da00343 ?
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