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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA00508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mars 2008, présentée pour M. Bertrand A et Mlle Catherine B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer ; M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601478 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 du maire de Bourseville refusant d'autoriser le raccordement de leur maison d'habitation au réseau public d'électricité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

au maire de Bourseville d'autoriser ce raccordement et, enfin, à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mars 2008, présentée pour M. Bertrand A et Mlle Catherine B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer ; M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601478 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 du maire de Bourseville refusant d'autoriser le raccordement de leur maison d'habitation au réseau public d'électricité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Bourseville d'autoriser ce raccordement et, enfin, à la condamnation de la commune de Bourseville à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le refus d'autoriser le raccordement de l'immeuble d'habitation de M. A au réseau public d'électricité opposé par le maire de Bourseville le 12 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre au maire de Bourseville d'autoriser le raccordement de l'immeuble d'habitation de M. A au réseau public d'électricité ;

4°) de condamner la commune de Bourseville à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le motif du refus opposé à leur demande de raccordement au réseau public d'électricité, tiré de ce que leur habitation aurait été construite sans autorisation, est erroné dès lors qu'ils bénéficiaient depuis le 28 mai 2003 d'un permis de construire tacite ; que ce permis ne saurait avoir été légalement retiré par le refus explicite de permis de construire par arrêté du 20 mai 2003, dont une copie leur a été notifiée par un courrier en date du 27 janvier 2004 ; qu'en effet, la notification a été faite par la préfecture et non par le maire, auteur de la décision, ce qui entache le retrait d'incompétence ; qu'en outre la décision de retrait est insuffisamment motivée ; que le délai dans lequel l'administration pouvait retirer sa décision était expiré ; qu'ils disposaient d'une autorisation de construire leur immeuble et l'opposition du maire de Bourseville au raccordement de cet immeuble au réseau public d'électricité est illégale ; que le retrait d'un permis de construire légal, après un délai de huit mois, est un acte inexistant ; qu'une attestation du garde champêtre de la commune selon laquelle il a déposé l'arrêté du 20 mai 2003, après son édiction, dans la boîte aux lettres de M. A ne peut être considéré comme impartial ; qu'une attestation de Mme Roueche, également employée de la commune, selon laquelle l'arrêté du 20 mai 2003 a été affiché, ne prouve pas davantage que M. A a bien pris connaissance dudit arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour la commune de Bourseville, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leprêtre, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A et Mlle B à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est entaché d'irrégularité dès lors que les juges ont statué, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourseville et non sur le défaut d'intérêt à agir de M. A et Mlle B qui avait été soulevé par la commune ; que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'en raison de l'édification illégale de leur immeuble, le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, de leur refuser le raccordement au réseau public d'électricité ; que les moyens de M. A et Mlle B pour contester la décision de refus de raccordement du 12 mai 2006 sont inopérants ; que l'arrêté de refus de permis de construire du 20 mai 2003 a été rendu dans le délai d'instruction visé aux articles R. 421-18 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme et a été notifié, le jour même de son édiction, par le garde champêtre de la commune ; que les requérants avaient connaissance acquise de ce refus dès lors que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2003, ils ont formé un recours administratif auprès du ministre des transports et de l'équipement ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour M. A et Mlle B, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, qu'en application de l'article R. 423-46 du code de l'urbanisme, la notification d'un permis de construire doit se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du même code, par courrier électronique ; que le permis de construire tacite a été affiché sur le terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour la commune de Bourseville, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement M. A et Mlle B à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A et Mlle B ont déposé le 11 février 2003, à la mairie de Bourseville, un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation ; que, par lettre recommandée du 7 mai 2003, le service instructeur de la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Somme a notifié à M. A et Mlle B l'enregistrement de leur demande de permis de construire le 28 mars 2003 et a fixé le délai d'instruction à deux mois, à compter du 28 mars 2003, en précisant qu'à défaut de réponse de l'autorité compétente, la lettre de notification vaudra autorisation tacite ; que, toutefois, le maire de Bourseville a refusé le permis de construire à M. A et Mlle B par un arrêté du 20 mai 2003 qui a, selon la commune, été déposé le même jour dans la boîte aux lettres des intéressés par le garde champêtre de la commune qui a établi une attestation en ce sens ; que M. A et Mlle B contestent avoir reçu notification de cet arrêté du 20 mai 2003 par le garde champêtre et à leur demande, ledit arrêté leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2004 ; que, par arrêté du 12 mai 2006, le maire de Bourseville a refusé à M. A et Mlle B d'autoriser le raccordement de leur maison d'habitation au réseau public d'électricité au motif qu'il ne pouvait autoriser le branchement d'une maison construite sans permis ; que la requête de M. A et Mlle B est dirigée contre le jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 du maire de Bourseville refusant d'autoriser le raccordement de leur maison d'habitation au réseau public d'électricité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il a rejeté la demande de M. A et Mlle B tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 du maire de Bourseville refusant d'autoriser le raccordement de leur maison d'habitation au réseau public d'électricité, le Tribunal administratif d'Amiens était en droit, comme il l'a fait, de mentionner dans son jugement Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourseville et de ne pas statuer expressément sur ladite fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bourseville, le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 12 février 2008 n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme applicables à la date de la décision attaquée : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire ;

Considérant que M. A et Mme B soutiennent que la construction de leur maison a été autorisée par un permis de construire tacite intervenu à leur profit le 28 mai 2003 et qu'ils ont pu entreprendre aussitôt les travaux de construction en toute légalité dès lors que l'arrêté de retrait du permis de construire du 20 mai 2003 ne leur a été notifié que le 27 janvier 2004 ; que, toutefois, par arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 8 avril 2009 qui a autorité absolue de la chose jugée, M. A et Mlle B ont été déclarés coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire, commis à Bourseville depuis mai 2003 et condamnés ; qu'ainsi, les requérants qui ne sont pas titulaires d'un permis de construire, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 12 mai 2006 refusant le raccordement de leur maison d'habitation au réseau d'électricité ne pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourseville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. A et Mlle B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mlle B, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourseville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et Mlle B est rejetée.

Article 2 : M. A et Mlle B verseront à la commune de Bourseville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A, à Mlle Catherine B et à la commune de Bourseville.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°08DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00508
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da00508 ?
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