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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA00758


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... par la SELARL Eric Vève et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600266 du 26 février 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de l'indemniser et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme

de 175 528,38 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... par la SELARL Eric Vève et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600266 du 26 février 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de l'indemniser et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 175 528,38 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'Etat ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 195 861,05 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'alors qu'il est propriétaire d'un site inscrit sur la liste départementale des monuments historiques et, à ce titre, soumis à un régime déclaratif en ce qui concerne les travaux courants d'entretien de sa propriété conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, les services de l'Etat l'ont persuadé que les travaux d'entretien de son parc était soumis à un régime d'autorisation et lui ont imposé d'élaguer ses arbres au lieu de les abattre ; que cet élagage était inutile et qu'ayant dû tout de même faire procéder à l'abattage de ses arbres, la responsabilité pour faute de l'Etat doit être recherchée pour lui avoir fait supporter des dépenses inutiles ; qu'en lui prescrivant un élagage de ses arbres malades en lieu et place d'un abattage, les services de l'Etat ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son préjudice comprend les coûts de l'opération d'élagage réalisée en 2002 et celui de l'abattage mené en 2005 moins la subvention qu'il était en droit d'espérer pour cette dernière opération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le régime déclaratif de travaux pour les sites inscrits existe depuis la promulgation de la loi du 2 mai 1930 et a de tout temps été applicable au site de Caumont ; que les services de l'Etat n'ont pas imposé de prescriptions d'élagage au propriétaire, ni délivré d'autorisation de travaux, seule une instruction d'une demande de subvention a été instruite à la demande du propriétaire du site ; que la faute reprochée à l'Etat manque en fait ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat ne pourra être recherchée ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 16 décembre 2008, présenté pour M. A, qui ramène sa demande de condamnation de l'Etat à la somme de 135 623,05 euros avec intérêts à compter du 15 juillet 2005 et capitalisation de ces intérêts ;

Vu le mémoire, présenté après clôture de l'instruction, enregistré par télécopie le 29 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 1er octobre 2009, présenté pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fillieux, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...). L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, propriétaire du château de Caumont inscrit sur la liste départementale des monuments historiques, a fait procéder en 2002 à l'élagage des arbres de son parc puis en 2005 à l'abattage de ces mêmes arbres ; que, par courrier en date du 19 mai 2005, le préfet de l'Eure a refusé d'indemniser M. A des frais occasionnées par ces opérations d'élagage et d'abattage ; que, M. A relève appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 du préfet de l'Eure, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'écologie à son recours hiérarchique présenté le 18 juillet 2005, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'élagage et de l'abattage des arbres de sa propriété ;

Considérant que, dès le mois de juillet 2001, M. A a manifesté auprès des services de l'Etat, service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Eure et direction régionale de l'environnement de Haute-Normandie, son intention de réaligner l'allée bordée de tilleuls menant à sa propriété et de remplacer ces arbres par d'autres essences ; que, toutefois, suite à des discussions avec des représentants de l'administration, le requérant a sollicité une subvention, qui lui a été accordée le 20 novembre 2002, pour le financement d'une opération d'élagage des arbres existants ;

Considérant que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les agents des services de l'Etat lui auraient fait croire que les travaux d'abattage qu'il envisageait d'effectuer étaient soumis à autorisation et non à déclaration conformément aux dispositions précitées de l'article L. 341-1 du code de l'environnement; que, notamment, la lettre en date du 18 mars 2002 par laquelle les services de la direction régionale de l'environnement de Haute-Normandie ont autorisé M. A à débuter les travaux avait pour seul objet d'accuser réception de la demande de subvention et de lui permettre de commencer l'élagage des arbres sans perdre le bénéfice de sa demande; que l'intéressé qui avait pris conseil auprès d'un expert extérieur à l'administration ne prouve pas que les agents de l'Etat ne se seraient pas bornés à l'accompagner dans la réalisation de son projet et lui auraient imposé d'élaguer les arbres alors que leur abattage était nécessaire et seraient donc directement responsables du choix erroné effectué en 2002 ; que, par suite, il ne démontre pas qu'en 2002, les agents de l'Etat auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci en lui laissant croire que les travaux qu'il envisageait étaient soumis à autorisation ou en lui imposant à tort la réalisation de travaux d'élagage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 du préfet de l'Eure ainsi que ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00758
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ERIC VÈVE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da00758 ?
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