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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA01237


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607747 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'obtention d'un certificat de capacité relatif à l'activité de dressage de chiens au mordant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de capacité relatif à l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607747 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'obtention d'un certificat de capacité relatif à l'activité de dressage de chiens au mordant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de capacité relatif à l'activité de dressage de chiens au mordant, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2001 prévoient que le refus de délivrance du certificat sollicité doit être motivé, la décision implicite de rejet de sa demande a méconnu cette disposition ; que l'article 4 du même arrêté indique que la décision du préfet doit intervenir après avis du directeur des services vétérinaires ; que, faute d'avoir consulté ce chef de service, la décision de rejet est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il a déposé un dossier complet auprès des services de l'Etat et que ceux-ci ne se sont jamais prononcés sur sa demande de délivrance de certificat ; que, contrairement à ce qu'affirme le préfet dans ses écritures devant les premiers juges, il n'a jamais exercé d'activité illégale de fourrière et que, de plus, ce dernier ne pouvait mentionner une condamnation amnistiée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 septembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il revenait au requérant de demander au préfet de motiver sa décision implicite de rejet ; en l'absence de cette démarche, qu'il ne peut soutenir une insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que le directeur départemental des services vétérinaires du Nord a bien donné un avis défavorable sur la demande du requérant ; qu'en présence d'un dossier complet, le préfet n'était pas tenu de délivrer le certificat sollicité ; que le requérant a bien exercé et continue d'exercer illégalement une activité de fourrière et que, pour ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision ;

Vu le mémoire, présenté après clôture de l'instruction, enregistré par télécopie le 28 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 septembre 2009, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Caffier, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : (...) Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2001 : Le dossier de demande du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant prévu à l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé comprend : - les nom et prénoms, date de naissance du postulant ; - l'adresse complète du domicile du postulant ; - la dénomination et l'adresse de l'établissement ou du club d'utilisation où le postulant exerce son activité ; - lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une entreprise de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds, la copie de l'autorisation de fonctionnement de l'entreprise en question, prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; - la copie de la déclaration d'activité, mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, du ou des établissements ou clubs d'utilisation concernés ; - la copie de la carte d'identité ou de tout autre document reconnu équivalent permettant de justifier l'identité et le domicile du postulant ; - un curriculum vitae permettant notamment d'établir l'expérience du postulant en matière de dressage des chiens au mordant et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; - une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ; - l'un des justificatifs permettant d'établir les connaissances et les compétences requises pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 6 du décret du 29 décembre susvisé ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet peut délivrer le certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 9 décembre 2006 du silence de l'administration suite à son courrier en date du 9 octobre 2006 sollicitant la délivrance d'un certificat de capacité relatif à l'activité de dressage de chiens au mordant ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Nord a estimé, d'une part, qu'il exerçait une activité illégale de fourrière et, d'autre part, qu'il avait établi une fausse déclaration sur l'honneur relative à l'absence de condamnation pour des infractions aux dispositions afférentes à la protection des animaux ; que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, reprocher à M. A de ne pas avoir mentionné une condamnation de 1992 pour des faits de mauvais traitement envers des animaux domestiques, dès lors que cette condamnation a été amnistiée en 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif de rejet, lequel est au demeurant entaché d'erreur de fait ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de 2006 est entachée d'erreur de droit et de fait et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de capacité relatif à l'activité de dressage de chiens au mordant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un certificat de capacité relatif à l'activité de dressage de chiens au mordant à M. A mais seulement qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé au réexamen de la situation de celui-ci au regard des dispositions en vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 mai 2008 et la décision implicite de rejet du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01237
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da01237 ?
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