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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703477-0703478, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 22 juin

2005 et le 30 janvier 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703477-0703478, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 22 juin 2005 et le 30 janvier 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter sept points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retraits de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires Cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; que les modèles Cerfa produits par l'administration méconnaissent les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route en tant qu'ils ne mentionnent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 août 2008, portant clôture de l'instruction au 27 novembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que la procédure de retrait de points dépend de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, l'administration se trouvant en situation de compétence liée ; que les retraits de points interviennent sur la base des informations transmises par l'officier du ministère public sans pouvoir d'appréciation par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que les informations figurant sur la décision 48S doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; que la procédure de l'amende forfaitaire n'implique pas la référence à l'article L. 223-2 du code de la route ; que les imprimés qui ont été communiqués à M. A comportent l'ensemble des dispositions prévues à l'article L. 223-3 du même code ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points ; que l'absence de mention selon laquelle le contrevenant a droit à obtenir la copie des informations le concernant est sans influence sur la légalité des décisions portant retraits de points ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 9 juillet 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 22 juin 2005 et le 30 janvier 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que, dans ses demandes au Tribunal administratif de Lille dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 22 juin 2005 et le 30 janvier 2006, M. A n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de réalité des différentes infractions, lequel repose sur une cause juridique différente de celle des autres moyens invoqués à l'encontre de ces décisions ; que ledit moyen est donc nouveau en appel et comme tel irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, pour les deux infractions litigieuses, M. A a signé le procès-verbal d'infraction, lequel précise qu'il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur la carte de paiement et l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01337


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01337
Numéro NOR : CETATEXT000022364202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da01337 ?
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