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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA01499


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Richer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602035 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de licence de création par voie dérogatoire d'une officine

pharmaceutique à Caudebec-les-Elbeuf ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Richer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602035 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de licence de création par voie dérogatoire d'une officine pharmaceutique à Caudebec-les-Elbeuf ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est irrégulier en raison d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation ; que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; que le préfet ne pouvait s'estimer saisi de sa demande initiale de création d'officine pharmaceutique, la décision antérieure du 10 mars 2004 lui accordant une licence n'ayant pas été annulée par une décision de justice ; que le jugement méconnaît le principe de la sécurité juridique et que, compte tenu des décisions de justice qui lui étaient favorables, l'autorité administrative était tenue d'étudier sa demande de délivrance de licence l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie sur la base des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique en vigueur antérieurement aux modifications apportées à ce texte par la loi du 27 juillet 1999 ; que les conditions pour bénéficier d'une délivrance de licence par voie dérogatoire avaient déjà été reconnues dans des décisions de justice ; qu'en tout état de cause, l'évolution de la population de Caudebec-les-Elbeuf devait conduire le préfet à lui délivrer la licence demandée sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, la création d'une quatrième officine pharmaceutique étant désormais envisageable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est correctement motivé ; que le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime était bien compétent pour signer la décision contestée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. A soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen viole les principes d'impartialité et du droit à un procès équitable, le président de la formation de jugement ayant déjà pris position sur ce dossier lors de l'examen de la demande de suspension de l'exécution de la décision contestée et ayant alors fait preuve de partialité ; que l'autorité administrative n'établit pas que le secrétaire général de la préfecture aurait signé la décision contestée lors de l'intérim du préfet ;

Vu la lettre, en date du 1er juillet 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 juillet 2009, présenté pour M. A, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2009, qui remplace la note en délibéré enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A, requérant ;

Considérant que, suite à une injonction du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 décembre 2003, le préfet de la Seine-Maritime a délivré par une décision en date du 10 mars 2004 une licence autorisant M. A à exploiter une officine pharmaceutique à Caudebec-les-Elbeuf ; que ce jugement a été annulé par la Cour de céans le 20 octobre 2005 ; que, par une décision en date du 20 juillet 2006 le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, constaté la nullité de la licence précédemment délivrée et, d'autre part, rejeté la demande initiale de M. A de création d'une officine dans la même localité ; que M. A relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision abrogeant implicitement mais nécessairement la licence d'exploitation accordée le 10 mars 2004 contenue dans l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 et celles tendant au constat du caractère définitif de cette licence, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont reconnu le bien-fondé de cette abrogation et, par suite, rejeté de telles conclusions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu de façon suffisante à l'ensemble des moyens que M. A avait soulevés devant lui ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué aurait méconnu le principe d'impartialité et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'il soutient, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rouen, qui a statué par ordonnance en date du 23 août 2006, laquelle a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 2006, sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 juillet 2006, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 décembre 2003, ce jugement ayant été annulé par la Cour de céans le 20 octobre 2005 ; qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ;

Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2006 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par une délégation de signature, le préfet a permis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de signer les décisions relatives aux créations d'officines pharmaceutiques, il a toujours la faculté, en tant que délégant, de prendre lui-même de telles décisions ; que, par suite, M. A, qui n'établit pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par le secrétaire général de la préfecture, lequel disposait d'une délégation de signature régulière, aurait été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, par sa décision en date du 20 juillet 2006 le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de sa décision du 10 mars 2004 accordant une licence d'autorisation d'exploiter une officine pharmaceutique à M. A, délivrée sur injonction du jugement en date du 12 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen ; que l'annulation le 20 octobre 2005 par la Cour de céans du jugement du 12 décembre 2003 privait de base légale l'autorisation précédemment accordée ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement en date du 12 décembre 2003, les droits créés par l'arrêté en date du 10 mars 2004 accordant une licence à M. A ne présentaient pas un caractère définitif ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, par sa décision en date du 20 juillet 2006, le préfet n'a méconnu ni les règles relatives à l'abrogation des décisions créatrices de droits, ni le principe de la sécurité juridique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, alors en vigueur : IV - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date d'application du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants (...). Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transfert sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur, a, dans le cadre de l'interdiction provisoire de délivrance d'autorisation de création d'officine de pharmacie, comprise entre le 28 juillet 1999, date de publication de ladite loi, et le 23 mars 2000, date de publication du décret du 21 mars 2000 pris pour l'application de celle-ci, entendu limiter la possibilité exceptionnelle d'autoriser de telles créations lorsqu'elles intervenaient à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice existante au plus tard à la date du 23 mars 2000 ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir de telles dispositions dérogatoires dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Rouen annulant la décision de refus de sa demande n'est intervenu que le 12 décembre 2003, soit postérieurement au 23 mars 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 habitants. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensé dans les limites de la commune ; que M. A ne conteste pas qu'à la date de la décision, dont il demande l'annulation, la commune de Caudebec-les-Elbeuf bénéficiait déjà de trois pharmacies pour une population recensée de 9 904 habitants ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de rejeter la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01499


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01499
Numéro NOR : CETATEXT000022364203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da01499 ?
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