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15/10/2009 | FRANCE | N°09DA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09DA00344


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802838, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Deborah A, annulé l'arrêté, en date du 22 septembre 2008, par lequel le PREFET DE LA SOMME a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802838, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Deborah A, annulé l'arrêté, en date du 22 septembre 2008, par lequel le PREFET DE LA SOMME a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué, dans son avis du 22 mai 2008, que Mme A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur n'est pas tenu de motiver son changement d'avis ; que l'intéressée n'établit pas l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 avril 2009, présenté pour Mme Deborah A, demeurant au CHRS AFTAM, 181 rue du Faubourg de Hem à Amiens (80000), par la SELARL Blery, Enguéléguélé ; elle demande à la Cour de rejeter la requête ; elle soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'est pas motivé ; qu'elle n'a pas été mise en capacité de présenter une argumentation au soutien de sa demande ; que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le PREFET DE LA SOMME, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme A, née en 1974, de nationalité nigériane, et entrée irrégulièrement en France en 2001, a obtenu, le 10 avril 2007, une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'au 10 septembre 2007 pour raisons de santé, après que le médecin inspecteur de la santé publique ait, dans son avis, du 16 mars 2007, conclu que son état de santé nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à l'absence d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que, le 7 janvier 2008, le PREFET DE LA SOMME a de nouveau autorisé le séjour en France de Mme A jusqu'au 7 mai 2008 après que le médecin inspecteur ait, par un deuxième avis du 8 novembre 2007, abouti aux mêmes conclusions concernant l'état de santé de l'intéressée et à l'indisponibilité des soins au Nigeria ; qu'après que le même médecin inspecteur ait, dans un troisième avis du 22 mai 2008, conclu à la disponibilité d'un tel traitement, par un arrêté du 22 septembre 2008, le PREFET DE LA SOMME a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, par un jugement en date du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel de ce jugement ;

Considérant que s'il est constant que, par son dernier avis du 22 mai 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a conclu à la disponibilité d'un traitement adapté à l'état de santé de Mme A au Nigeria, le préfet n'apporte, en première instance et en appel, aucun élément supplémentaire tendant à l'établir ; qu'en revanche, il ressort des différents certificats médicaux produits par l'intéressée, d'ailleurs non sérieusement contestés, que celle-ci souffre notamment d'un syndrome dépressif sévère atypique avec troubles attentionnels marqués, lenteur aléatoire patente, troubles du comportement avec attitude de prostration et manifestations hallucinatoires auditives, pathologie nécessitant, d'une part, un traitement médicamenteux qualifié de lourd par le médecin psychiatre de Mme A, et, d'autre part, un suivi psychologique et psychiatrique régulier, traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de toute autre justification que le dernier avis du médecin inspecteur de la santé publique, lequel est en discordance avec les deux précédents avis rendus, tendant à démontrer avec certitude la possibilité pour Mme A de recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine, et faute pour le préfet de contester sérieusement les arguments avancés par la requérante, l'arrêté litigieux a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu ce motif pour l'annuler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Deborah A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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N°09DA00344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00344
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL BLERY-ENGUELEGUELE - DIKÉ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;09da00344 ?
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