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15/10/2009 | FRANCE | N°09DA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09DA00395


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802597 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. Antoine A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que le Tribunal administratif d'Amiens ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. A un titre de séjour mention profession artistique et culturelle , l

'intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802597 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. Antoine A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que le Tribunal administratif d'Amiens ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. A un titre de séjour mention profession artistique et culturelle , l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2009, présenté pour M. Antoine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le préfet ne conteste pas en appel le moyen retenu par le Tribunal administratif d'Amiens pour annuler sa décision implicite de rejet et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a pris en considération la situation personnelle de l'intéressé pour juger que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté par le PREFET DE LA SOMME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, que si le jugement lui enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à poursuivre son activité, il ressort de l'examen du dossier de M. A qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des affaires culturelles, ni d'un visa de long séjour, conditions nécessaires à l'octroi d'un tel titre de séjour ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé puisque celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour profession artistique et culturelle et qu'il n'apporte pas la preuve de liens professionnels avec la France tels qu'il ne puisse exercer son activité que sur le territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour M. A, par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs et, en outre, que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'intégralité de sa demande de titre et s'est contenté de rejeter ladite demande sur le seul motif tiré de l'absence de visa, alors que l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas subordonnée à une telle condition ; qu'il apporte la preuve de l'existence de liens professionnels en France, lesquels ne pourront être poursuivis en cas de retour dans son pays, ses fonctions au sein des chorales dans lesquels il est intégré supposant son maintien en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du PREFET DE LA SOMME refusant à M. A, ressortissant congolais, la délivrance d'un titre de séjour mention profession artistique et culturelle , en estimant que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a enjoint au PREFET DE LA SOMME de délivrer à l'intéressé un titre de séjour lui permettant de poursuivre ses activités professionnelles ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour :

Considérant que M. A, né le 1er aout 1963, de nationalité congolaise, entré en France le 25 décembre 2001, soutient sans être contesté qu'il a mis ses compétences artistiques au service de deux chorales et qu'il a conclu un contrat d'artiste musicien avec l'une d'elle, de renommée internationale ; qu'il fournit de nombreuses attestations circonstanciées faisant état de ses qualités artistiques et pédagogiques ainsi que de son rôle prépondérant dans la qualité du travail de ces formations musicales ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE LA SOMME n'établit pas que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que sa décision implicite refusant le séjour à M. A était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif d'Amiens à l'encontre du PREFET DE LA SOMME :

Considérant que si le PREFET DE LA SOMME soutient qu'il ne peut délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention profession artistique et culturelle , conformément à l'injonction prononcée à son encontre par le Tribunal administratif d'Amiens, l'intéressé ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes du jugement que le Tribunal administratif d'Amiens s'est borné à lui enjoindre de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire l'autorisant à poursuivre son activité professionnelle sur le territoire français , et non de délivrer ledit titre avec la mention profession artistique et culturelle ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, qui annule la décision implicite de refus de séjour prise par le PREFET DE LA SOMME à l'égard de M. A, au motif que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé, impliquait seulement que le PREFET DE LA SOMME délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation et qu'il soit procédé à ce réexamen ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA SOMME de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir convoqué l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que PREFET DE LA SOMME est seulement fondé à demander que l'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens soit réformé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au PREFET DE LA SOMME de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 0802597 du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA SOMME est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Antoine A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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N°09DA00395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00395
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;09da00395 ?
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